Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
La concrétisation détaillée de la notion de préjudice considérable doit encore être considérée sous l’angle de la politique de gestion des risques. La formulation utilisée introduit néanmoins une notion de dommage important pour la Confédération, par exemple :
la libre formation de l’opinion et de la volonté des autorités concernées se trouve provisoirement injuste-
ment entravée ;
une organisation concernée est temporairement dans l’incapacité d’agir ;
l’accomplissement de certaines tâches par une autorité ou organisation est sensiblement entravé sur le
long terme ;
certaines ressources de l’armée ou des organes de sécurité de la Confédération ne peuvent temporaire-
ment pas être engagées ;
la position de la Suisse dans le cadre de négociations internationales est considérablement affaiblie ;
la sécurité de personnes ou de groupes de personnes est menacée ;
la Confédération subit un préjudice financier considérable.
Al. 3 : la classification SECRET (échelon de classification le plus élevé) est exigée lorsque la prise de connaissance d’informations par des personnes non autorisées peut nuire gravement aux intérêts au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à d. Comme pour les échelons de classification INTERNE et CONFIDENTIEL, la notion clé de préjudice grave doit encore être concrétisée. La formulation utilisée introduit néanmoins une notion de dommage particulièrement grave pour la Confédération, par exemple :
une des autorités concernées est temporairement dans l’incapacité de prendre des décisions ou d’agir,
voire très sérieusement entravée sur le long terme ;
une des organisations concernées est momentanément empêchée d’accomplir ses tâches essentielles, voire
sérieusement entravée sur le long terme ;
des ressources très importantes de l’armée ou des organes de sécurité de la Confédération sont inaptes à
l’engagement ;
la vie et l’intégrité de certains groupes de population sont menacées ;
la fourniture par des infrastructures critiques de prestations indispensables est interrompue ;
certaines fonctions sensibles d’une centrale nucléaire sont sabotées ;
la Confédération subit de graves préjudices financiers.
Art. 15
L’al. 1 décrit les conditions d'accès à des informations classifiées, laquelle est, à son tour, une condition permettant de traiter les informations concernées. Le principe du "besoin d'en connaître" vaut pour chaque information classifiée. Il n’existe donc pas de droit général à accéder à toutes les informations classifiées. Cela concerne tout autant les organes de vérification, de contrôle et de surveillance qui, bien que disposant d’un droit général à l’information dans les cas d’espèce, doivent, pour chaque information classifiée, justifier que les informations visées sont effectivement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. En cas de droit d’accès convenu contractuellement, les accords correspondants doivent prévoir l’accès aux informations classifiées et régler leur traitement. La "garantie" d’un traitement correct des informations classifiées implique que les personnes devant les traiter ont été formées en conséquence. En outre, ces dernières doivent, le cas échéant, apporter la preuve de leur capacité à respecter les mesures techniques et physiques de sécurité. Pour les informations classifiées CONDFIDENTIEL ou SECRET, la conduite d’un CSP (cf. art. 33 ss) peut aussi constituer une condition supplémentaire.
Al. 2 : la plupart des pays et des organisations internationales avec lesquels la Suisse a conclu un accord sur l’échange d’informations classifiées exigent que leurs informations soient traitées exclusivement par des personnes ayant leur propre nationalité ou la nationalité suisse (clause d’exclusion des Etats tiers). De telles informations ne peuvent en principe pas être rendues accessibles à des personnes d’une autre nationalité. Demeure réservé un accord préalable avec l’auteur de ces informations.
Art. 16
Al. 1 : les informations classifiées doivent être traitées de telle sorte qu’elles soient protégées de toute prise de connaissance non autorisée. Cette protection doit être garantie pendant tout le temps où les informations concernées méritent d’être protégées, ce qui empêche leur archivage tant qu'elles sont encore classifiées.