Rapport explicatif

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information

particulières qui le lient à la Confédération. En principe, on peut attendre de lui une grande loyauté lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts de cette dernière. En outre, le personnel fédéral travaille, la plupart du temps, directement auprès de l’employeur, ce qui facilite les contrôles.

Selon l’al. 4, le moment auquel des personnes doivent faire l'objet d'un CSP en vertu d’un accord international est déterminé en fonction des dispositions dudit accord. Même si l’accord ne le règle pas expressément, une déclaration de sécurité est toujours exigée avant que l’activité sensible puisse être exercée.

Art. 39

Cette disposition règle la collecte des données pour les deux degrés de contrôle. La collecte des données s’inspire largement de la législation en vigueur et de la pratique. En raison du passage de trois à deux degrés de contrôle, cette collecte est organisée de telle sorte que le contrôle de base soit renforcé, notamment par la possibilité d’obtenir des renseignements à partir du registre des poursuites et des faillites.

Pour les deux degrés de contrôle, la collecte des données fait l'objet d'une disposition potestative. Les services spécialisés CSP ne doivent pas obligatoirement recourir à tous les moyens disponibles pour évaluer le risque. Cela s’avère particulièrement important lors d’un contrôle élargi car la réduction à deux degrés ne doit pas entraîner une augmentation massive des coûts relatifs aux CSP. Le Conseil fédéral, qui édictera les dispositions d’exécution pour ces contrôles, pourra aussi déterminer quelles données devront être collectées et à quel moment.

Al. 1 : pour le contrôle de base, les sources ci-après peuvent être consultées.

 Let. a à d : le casier judiciaire et les banques de données du SRC, des autorités de police et de sécurité de

la Confédération et des cantons peuvent renseigner sur la fiabilité et sur les éventuels antécédents d’une personne. La LSIP habilite les services spécialisés CSP à consulter en ligne l’index national de police (cf. ch. 2.6). Ils peuvent dorénavant prendre connaissance, aisément et efficacement, des données des organes de police cantonaux qui y sont reliés. Il va de soi que les résultats éventuels doivent être pondérés en regard de l’activité envisagée pour la personne concernée et remis dans leur contexte.

 Let. e : les informations obtenues à partir des registres des poursuites et des faillites sont nécessaires pour

pouvoir évaluer - dans l’éventualité d’un risque pour la sécurité qui pourrait, par exemple, résulter en cas de corruption - la situation financière de la personne concernée.

 La let. e introduit une nouveauté : les documents et résultats des contrôles de sécurité antérieurs peuvent

aussi être utilisés.

 Let. g : cette lettre doit préciser explicitement que les services spécialisés CSP peuvent aussi accéder aux

données que contiennent les sources publiques (par ex. à partir d’Internet en utilisant un moteur de recherche comme Google). De tels besoins peuvent se justifier par la fonction envisagée et des indices spécifiques au cas. Les informations émanant de réseaux sociaux non destinés au public et réservés à un cercle fermé de personnes ne peuvent toutefois pas être collectées.

Al. 2 : lors d’un CSP élargi, il est possible de consulter les sources ci-après, en plus de celles visées à l’al. 1.

 Let. a : les données des registres fiscaux fédéraux et cantonaux peuvent fournir des informations complé-

mentaires sur la situation économique de la personne concernée, par exemple si l’on constate un écart significatif entre son train de vie et ses prestations fiscales.

 Let. b : les données des registres du contrôle des habitants ne sont pas toujours collectées car elles

n’apportent souvent qu’une plus-value marginale. Elles peuvent néanmoins, dans certains cas, livrer des indices précieux pour l’appréciation de la situation personnelle de la personne concernée.

 Let. c : lors du contrôle élargi, la situation financière de la personne concernée est analysée dans les dé-

tails. C’est pourquoi les données des établissements financiers et des banques avec lesquels la personne concernée entretient des rapports d’affaires peuvent être systématiquement collectées.

 Let. d : l’audition de la personne concernée sert à vérifier des faits qui ne ressortent pas ou pas clairement

de la consultation des registres.

L’al. 3 règle la collecte des données à l’étranger. Les données qui doivent être collectées en Suisse selon les al. 1 et 2, peuvent aussi, au besoin, être collectées à l’étranger.

L’al. 4 exige que les services spécialisés CSP doivent, dans le cadre de l’évaluation du risque pour la sécurité, pouvoir acquérir suffisamment de données pertinentes sur une période suffisamment longue. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n’est pas possible de juger si un risque pour la sécurité existe ou non. Le cas échéant, la personne concernée est interrogée à titre complémentaire, conformément à l’al. 5. Cela peut, par exemple, être le cas lorsque la personne, avant le contrôle, a séjourné longtemps dans un pays où il n’est pas