Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
L’al. 3 vise à offrir à la personne concernée l’assurance de pouvoir défendre équitablement ses intérêts à ce stade précoce de la procédure, nonobstant le fait qu’en rapport avec un acte matériel, le droit d’être entendu ne soit pas garanti d’office (cf. art. 51, al. 3). La disposition prévoit que la personne concernée doit avoir la possibilité d’exprimer son avis avant l’établissement des déclarations visées aux let. b à d. De fait, cela signifie que lorsque le projet de déclaration selon les let. b à d est rédigé, la personne concernée doit être informée en bonne et due forme de son contenu et disposer d’un délai approprié pour faire valoir son point de vue.
Art. 44
En vertu de l’al. 1, la déclaration de sécurité doit être communiquée par écrit à la personne contrôlée et à l'instance de décision. Bien que la déclaration ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA (cf. art. 51, al. 3), la personne concernée doit avoir la possibilité de prendre connaissance des résultats de l’évaluation et, le cas échéant, de requérir une décision. Sur le fond, cet alinéa reprend le droit en vigueur (art. 21, al. 2 à 4, LMSI).
L’al. 2 dispose que, pour les personnes nommées par le Conseil fédéral, la déclaration doit être communiquée au département requérant.
L’al. 3 règle le cas où un CSP est mené alors que la personne concernée fait déjà l’objet d’un contrôle en rapport avec une autre activité au sens des let. a à c (par ex. selon l’art. 20b LPers). En ce cas, le service spécialisé CSP compétent doit pouvoir informer l'instance de décision concernée des résultats du contrôle principal. Les dispositions concernant le contrôle de fiabilité, au sens de l’art. 20b LPers et de l’art. 14 LAAM, exigent que les deux procédures soient réunies si la personne concernée doit aussi faire l'objet d'un CSP en vertu de la présente loi.
L’al. 4 permet aux services spécialisés CSP d’informer l’organe compétent pour statuer sur la remise ou le retrait de l’arme militaire, au sens de l’art. 113 LAAM, des résultats du contrôle. Lorsque le service spécialisés CSP compétent constate, dans le cadre d’un contrôle, que la personne concernée - astreinte au service militaire - présente un potentiel élevé de violence, il doit en informer les instances militaires pour que cellesci puissent trancher la question de la remise de l’arme personnelle.
Art. 45
L’art. 45 prévoit que si les services spécialisés CSP disposent d’indices attestant un éventuel risque pour la sécurité et s’il y a péril en la demeure, ils doivent en informer, à titre préventif, les instances compétentes au sens de l’art. 44, avant même l’achèvement de la procédure. Ces instances peuvent alors prendre les mesures de sécurité provisoires nécessaires. Cette disposition correspond à celle de l’art. 20 OCSP.
Art. 46
L’al. 1 précise que les déclarations des services spécialisés CSP n’ont qu’une valeur de recommandation pour l'instance de décision. Cela correspond à l’art. 21. al. 4, LMSI. Il n’est pas dans les attributions des services spécialisés CSP d’assumer ou de limiter la responsabilité des organes de la ligne dans les décisions concernant le personnel, mais uniquement d’informer l'instance de décision du risque lié à l'attribution d’une activité sensible à une personne donnée.
Al. 2 : avant toute décision, l'instance de décision doit néanmoins prendre connaissance de la déclaration du service spécialisé CSP compétent, seule façon pour elle de prendre une décision en tenant compte du risque éventuel.
L’al. 3 habilite l'instance de décision de mettre des conditions à l’exercice de l’activité sensible par la personne concernée, notamment en se fondant sur les recommandations du service spécialisé CSP. Ces conditions constituent des mesures de sécurité visant à réduire le risque identifié et relevant généralement du droit du personnel. L'instance de décision peut, par exemple, exiger que, régulièrement, la personne rende compte de sa situation financière ou se soumette à des tests de dépistage de consommation de stupéfiants, etc. A cet égard, il est important de préciser que ces conditions s’appliquent exclusivement à l’exercice de l’activité sensible et non à l’accomplissement d’autres tâches. Lorsque, par exemple, l'instance de décision décide que la personne concernée ne peut exercer l’activité sensible en question, mais que rien n’empêche qu’elle accomplisse d’autres tâches non sensibles pour la sécurité, elle ne peut imposer aucune condition sur la base de cette disposition. Généralement, les conditions les mieux adaptées à la situation sont recommandées par le service spécialisé CSP compétent. L'instance de décision n’est toutefois pas liée par ces recommandations et peut fixer elle-même ses propres conditions. Lorsque, néanmoins, elle n’applique pas les recommandations, elle doit en informer le service spécialisé CSP compétent par écrit (cf. art. 47, let. b).
Art. 47