Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
Le présent article statue sur le devoir d’information de l'instance de décision. Lorsque sa décision ne tient pas compte de l’appréciation du service CSP, elle doit en informer ce dernier. L’information peut prendre la forme d’une remarque dans le système d’information, adressée au service CSP, conformément aux art. 52 à
54. Il s’agit que le service CSP ait toujours un aperçu de la pratique des instances de décision et en tire des enseignements utiles pour l'appréciation du risque.
Art. 48
Lorsque la personne concernée est au bénéfice d’une déclaration de valeur au moins équivalente et encore d’actualité, un nouveau contrôle doit, pour des raisons d’économie de procédures, si possible être évité. L’art. 48 prévoit donc la possibilité de renoncer, dans un tel cas, à procéder à un contrôle. Dans la pratique, cette disposition ne pose généralement pas de problèmes lorsqu’une déclaration de sécurité est émise pour un degré de contrôle similaire ou ayant la même importance. Des problèmes peuvent cependant surgir lorsqu’une personne obtient, en particulier, pour un degré supérieur de contrôle, une déclaration de sécurité assortie de réserves ou une déclaration de risque. Il est en effet tout à fait possible qu’un risque pour la sécurité soit établi dans le cadre du traitement d’informations classifiées SECRET, alors que ce risque peut être supportable lorsqu’il s’agit du traitement d’informations classifiées CONFIDENTIEL. Le Conseil fédéral devra concrétiser cette disposition potestative au niveau de l’ordonnance.
Art. 49
Les autorités étrangères ne concèdent l’accès aux informations et au matériel classifiés, de même qu’aux zones protégées et aux zones de sécurité, qu’aux seules personnes ayant subi un contrôle de sécurité. De même, le service spécialisé CSP compétent n'est habilitée à délivrer un certificat de sécurité à usage international qu'aux personnes qui ont obtenu une déclaration de sécurité.
Art. 50
L’al. 1 règle la répétition ordinaire du CSP. La loi renonce à prescrire des intervalles fixes pour ces répétitions. Elle se contente de fixer des lignes directrices. La raison en est que la répétition des contrôles devra, à l’avenir, dépendre du besoin réel de sécurité. Le Conseil fédéral devrait en régler les détails dans ses dispositions d’exécution. Bien entendu, il peut aussi laisser cette compétence aux autorités et organisations concernées dans la mesure où il ne prescrit rien lui-même.
L’al. 2 donne la possibilité au service requérant ainsi qu’à l'instance de décision de solliciter une répétition du CSP en dehors du cycle ordinaire de répétition. La répétition anticipée du contrôle est motivée par l’apparition de risques nouveaux, par exemple lorsque la personne concernée fait l’objet d’une procédure pénale présentant un lien potentiel avec l’activité sensible qu’elle exerce. Cette disposition correspond à la législation en vigueur au niveau de l’ordonnance (cf. art. 18, al. 2, OCSP).
Le Conseil fédéral, en vertu de sa compétence d’édicter des dispositions complémentaires (cf. art. 55), devra aussi décider s’il entend introduire d’autres répétitions anticipées. Un contrôle complémentaire pourrait, par exemple, s’avérer utile pour juger de l’efficacité des mesures ou conditions ordonnées dans le cadre des déclarations de sécurité assorties de réserves.
Art. 51
Les al. 1 et 2 règlent la consultation des documents du contrôle par la personne concernée et la rectification des données erronées. Malgré l’adaptation de sa formulation, la réglementation correspond à celle du droit en vigueur (cf. art. 21, al. 2, LMSI).
Al. 3 : selon le droit en vigueur, les déclarations des services spécialisés CSP sont édictées sous forme de décisions (cf. art. 20, al. 3 LMSI, et art. 22 OCSP). La qualification de « décision » est toutefois juridiquement fausse car ces déclarations ne sont que des recommandations (cf. art. 21, al. 4, LMSI, et art. 46, al. 1, LSI). Les droits des personnes ayant fait l'objet d'un CSP ne sont affectés que si l'instance de décision décide, en fin de compte, de ne pas confier la fonction ou le mandat en question. Juridiquement parlant, les déclarations correspondent plutôt au résultat d’une évaluation que les autorités et organisations mandatent souvent avant d’engager des personnes-clés (assessment). Dans ces cas, l’évaluation des assesseurs n’est pas non plus communiquée sous la forme d’une décision attaquable dans la mesure où l’employeur est libre de prendre la décision qu’il veut. Les déclarations des services spécialisés CSP représentent des actes matériels au sens de l’art. 25a PA. Dans la situation précédemment décrite, cela signifie que la personne concernée peut, dans un délai de 30 jours à compter de la remise de la déclaration, exiger du service CSP qu’il émette une décision attaquable. La suite de la procédure est réglée par la PA. La réglementation prévue aura, en outre, l'effet de diminuer la charge occasionnée par les CSP touchant les conscrits lors du recrutement militaire. Les services