Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
2.2 Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
Art. 2, al. 4, let. c, et art. 19 à 21
Le CSP sera désormais régi pour l’essentiel par la LSI. Les dispositions correspondantes de la LMSI doivent par conséquent être abrogées.
2.3 Loi fédérale sur l'archivage
Art. 6, al. 2
La LAr règle uniformément l’archivage des documents de la Confédération. Sont notamment réputés documents « toutes les informations enregistrées sur quelque support que ce soit, qui ont été reçues ou produites dans le cadre de l’accomplissement de tâches publiques de la Confédération » (art. 3, al. 1, LAr). Les services de la Confédération sont tenus de proposer aux Archives fédérales pour archivage tous les documents « dont ils n’ont plus besoin en permanence » (art. 6 LAr). Les informations classifiées sont aujourd’hui également soumises à la législation sur l’archivage. Leur protection est assurée par des délais de protection au sens des art. 9 ss LAr.
Le nouvel al. 2 de l’art. 6 LAr règle le lien qui existe entre la LAr et la LSI. La présente disposition permet de délimiter clairement les domaines d’application des deux lois concernées. La LAr règle l’archivage, c’est pourquoi c’est elle qui règle ce lien et non pas la LSI. Selon l’art. 6, al. 2, LAr, les informations classifiées ne sont pas proposées pour l’archivage tant qu’elles sont dignes de protection au sens des dispositions de la LSI. Mais dès qu’elles peuvent être déclassifiées en application des dispositions de la législation sur la sécurité de l’information, elles doivent être proposées pour l’archivage. Dans ce contexte, la classification et la déclassification sont réglées en fonction des dispositions de la LSI. La plupart des informations classifiées n'ont un besoin de protection que pendant une période donnée et doivent pouvoir être archivées selon les règles usuelles fixées par la LAr. Il va de soi que l’on ne peut recourir à la classification pour se soustraire à l’obligation d’archiver.
2.4 Loi sur le personnel de la Confédération
Art. 20a
L’augmentation de la valeur seuil pour l’exécution du CSP au sens de la LSI doit désormais permettre d’appliquer les mesures en question uniquement pour des activités qui sont réellement plus sensibles s’agissant de la sécurité. Malgré la loi, le danger subsiste néanmoins que la valeur seuil des CSP soit abaissée dans la pratique ou que les exigences relatives à la nécessité d’un CSP soit réduites si les autorités et organisations concernées ne disposent pas d’autres instruments afin de contrôler la fiabilité de personnes postulant un emploi et de membres de leur personnel. Le nouvel art. 20a LPers fournit à l’employeur des moyens correspondants: il aura la possibilité d’exiger des personnes postulant un emploi et des membres du personnel qu’ils produisent un extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites. Cette exigence ne devrait toutefois pas constituer la norme, mais être mise en œuvre uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à la défense des intérêts de l’employeur. Le Conseil fédéral doit édicter des dispositions d’exécution à ce sujet.
Art. 20b
La LSI limite sa réglementation du CSP aux activités sensibles dans le cadre du traitement d’informations classifiées et de l'administration de moyens TIC ainsi qu’en cas d’accès à certaines zones de sécurité. Ces activités devraient concerner la majorité des CSP nécessaires. Il subsiste néanmoins d’autres activités dans le domaine des tâches des autorités fédérales dans le cadre desquelles des intérêts importants de la Confédération peuvent être fortement mis en péril sans que les activités en question soient directement liées au traitement d’informations ou de moyens TIC. S’agissant du personnel de la Confédération (à l’exception de l’armée et de la Banque nationale), ce genre de réglementations doit figurer dans la LPers. L’introduction d’une nouvelle disposition concernant le contrôle de fiabilité à l’art. 20b LPers doit permettre de couvrir un besoin identifié en matière de contrôle.
En vertu de la let. a, le Conseil fédéral peut assujettir à un contrôle les personnes postulant un emploi et
les membres du personnel qui doivent régulièrement représenter la Suisse à l’étranger et pourraient, alors, porter une atteinte considérable à l’image la Confédération. Il s’agit en premier lieu du personnel diplomatique et consulaire du DFAE, mais cela peut aussi concerner le personnel d’autres départements qui assume des fonctions similaires (p. ex. auprès du SECO).
En vertu de la let. b, le Conseil fédéral peut également assujettir à un contrôle les personnes postulant un
emploi et les membres du personnel qui doivent assumer des compétences décisionnelles ou des tâches de surveillance dans d’importantes affaires financières ou fiscales et pourraient, alors, porter une atteinte