Rapport explicatif

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information

Conformément à l’al. 2, le Conseil fédéral doit, dans la législation d’exécution de la LAAM, déterminer les groupes de personnes devant être soumis à un tel contrôle. Ce dernier doit être ordonné uniquement en cas de besoin avéré afin d’éviter que l’on ne déroge à la limitation des motifs de contrôle au sens de la LSI.

Comme dans le cas de la réglementation proposée dans la LPers, l’al. 3 dispose qu’il ne serait pas judicieux de prévoir une procédure spécifique pour le contrôle en question, car les points à élucider sont en principe les mêmes que ceux relevant de la sécurité des informations. L’exécution de ce contrôle doit dès lors se fonder sur la LSI. En reprenant la procédure, on tiendra compte notamment des règles régissant la récolte de données et des dispositions relatives aux conséquences de l’évaluation.

En vertu de l’al. 4, si la personne soumise à un contrôle au sens de la présente disposition est simultanément assujettie à un CSP au sens de la LSI, les deux procédures doivent, dans l’intérêt de l’économie de procédure, être combinées.

Art. 113, al. 5

La LSI prévoit une limitation du CSP aux activités sensibles en rapport avec le traitement d’informations et la gestion de moyens TIC; cette limitation exige une base légale de droit spécial pour le contrôle du potentiel de violence que présentent les militaires porteurs d’une arme. Dans le cadre de la procédure, la réglementation de la LSI doit être appliquée par analogie. Si deux procédures sont introduites, elles doivent, pour des raisons d’économie de procédure, être combinées.

Art. 150, al. 4 Abrogation

La compétence de conclure avec des Etats étrangers des traités visant au maintien du secret militaire figurera désormais à l’art. 90 LSI. En outre, on distingue de plus en plus rarement entre secret civil et militaire, de sorte que les conventions couvrent les deux secteurs ou concernent le maintien du secret en général. Pour garantir l’unicité du droit, l’art. 150, al. 4, de la loi sur l’armée doit être abrogé.

2.8 Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée

Chap. 5, sections 1 et 2 (art. 144 à 155)

Les systèmes d’information sur le CSP et la PSE sont actuellement réglés dans la LSIA. Ces deux systèmes d’information seront désormais directement réglés dans la LSI (art. 52 à 54 pour le CSP et art. 77 à 79 pour la PSE). C’est pourquoi les deux sections correspondantes de la LSIA doivent être abrogées.

2.9 Loi sur l’énergie nucléaire

Art. 5, al. 3

L’art. 5, al. 3, LENu actuellement en vigueur prévoit déjà que les mesures de sûreté doivent, autant que possible, être classifiées. La modification vise à garantir que la classification de ces mesures ainsi que le traitement des informations classifiées correspondantes sont conformes à la LSI.

Art. 24

La réglementation en vigueur de l’art. 24 LENu prévoit déjà des contrôles de fiabilité pour des personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l’installation nucléaire. Ces personnes sont, conformément à l’OCSPN, assujetties à un CSP. Dans la nouvelle teneur de l’art. 24 LENu, la formulation a été adaptée à la nouvelle terminologie pour les contrôles de fiabilité, car le contrôle est exécuté par analogie avec les dispositions de la LSI concernant le CSP.

2.10 Loi sur l’approvisionnement en électricité

Art. 26a

La société nationale du réseau de transport, qui exploite le réseau de transport d’électricité à l’échelon de la Suisse (Swissgrid), exige depuis plusieurs années que des CSP soient effectués pour certaines catégories de personnel. Au vu du caractère critique du réseau de transport et du besoin correspondant de se protéger contre le sabotage, une nouvelle disposition concernant l’exécution de contrôles de fiabilité pour certains groupes de personnes doit être introduite dans la LApEl.

L’al. 1 inscrit dans la loi le principe de contrôler la fiabilité des membres du personnel de la société nationale du réseau de transport appelés à exercer des tâches importantes pour la sécurité du réseau de transport à l’échelon de la Suisse et pour la fiabilité et la performance de son exploitation.

En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral doit désigner les groupes de personnes devant être contrôlés. Dans ce cadre, il doit limiter ce contrôle à des fonctions susceptibles de causer un dommage considérable en cas de sabotage dû à des actions ou à des négligences.