Rapport explicatif

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information

considérable aux intérêts financiers de la Confédération (p. ex. des membres du personnel disposant de compétences décisionnelles dans le cadre de l’adjudication de marchés publics importants ou des personnes assumant des tâches particulièrement sensibles liées aux finances).

Conformément à l’al. 2, le Conseil fédéral doit, dans la législation d’exécution de la LPers, déterminer les groupes de personnes devant être soumis à un contrôle de fiabilité. Ce dernier ne doit être ordonné qu’en cas de besoin avéré. La présente disposition ne saurait servir à déroger à la limitation des motifs de contrôle au sens de la LSI.

L’al. 3 dispose qu’il ne serait pas judicieux de prévoir une procédure spécifique pour le contrôle de fiabilité, car les points à élucider sont en principe les mêmes que ceux relevant de la sécurité de l'information. L’exécution du contrôle en question doit dès lors se fonder sur la LSI. En reprenant la procédure, on tiendra compte notamment du principe du consentement de la personne concernée s’agissant de l’exécution du contrôle, des règles régissant la récolte de données et des dispositions relatives aux conséquences de l’évaluation.

En vertu de l’al. 4, si la personne faisant l'objet d'un contrôle au sens de la présente disposition est simultanément assujettie à un CSP au sens de la LSI, les deux procédures doivent, dans l’intérêt de l’économie de procédure, être combinées.

2.5 Code pénal

Art. 365, al. 2, let. d

La modification de cet article revêt un caractère purement formel. Puisque le CSP est réglé dans la LSI et non plus dans la LMSI, les dispositions concernant les services bénéficiant d’un droit d’accès ainsi que le but de la récolte de données du casier judiciaire doivent être adaptées en conséquence. L’évaluation du risque pour la sécurité dans le cadre de contrôles de fiabilité au sens de la législation spéciale sera désormais aussi indiquée en tant qu’objectif de la récolte de données. En revanche, la mention de l’examen de dangerosité est déjà réglée aux let. n et p.

Art. 367, al. 2, let. i, et al. 2bis, let. b

Voir le commentaire de l’art. 365, al. 2, let. d.

2.6 Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération

Art. 15, al. 4, let. f, et art. 17, al. 4, let. l

La modification de ces deux articles revêt un caractère purement formel. Puisque le CSP sera désormais réglé dans la LSI et non plus dans la LMSI, les dispositions concernant les services bénéficiant d’un droit d’accès ainsi que le but de la récolte de données du système de recherches informatisées et de l’index national de police doivent être adaptées en conséquence. L’évaluation du risque pour la sécurité dans le cadre de contrôles de fiabilité au sens de la législation spéciale ainsi que l’évaluation du potentiel de violence dans le cadre d’examens de dangerosité seront désormais aussi indiquées en tant qu’objectifs de la récolte de données.

2.7 Loi sur l’armée

Art. 14

Le projet de LSI limite sa réglementation du CSP à certaines activités sensibles (cf. l’art. 20b LPers cidessus). Cependant, l’armée connaît aussi d’autres activités dans le cadre desquelles l’image de la Confédération et de ses institutions ou des intérêts financiers importants de la Confédération peuvent être fortement mis en péril.

C’est pourquoi l’al. 1 prévoit, sur la base de l’art. 20b LPers proposé, que le Conseil fédéral peut soumettre à un contrôle de fiabilité deux domaines de tâches dans le cadre des dispositions d’exécution de la LAAM.

 En vertu de la let. a, le Conseil fédéral peut assujettir à un contrôle des militaires qui doivent régulière-

ment représenter la Suisse à l’étranger et pourraient, alors, porter une atteinte considérable à l’image de la Confédération. Il est principalement question de militaires qui, dans le cadre d’engagements à l’étranger, représentent la Suisse ou assument des tâches dans le domaine de la diplomatie militaire.

 En vertu de la let. b, le Conseil fédéral peut assujettir à un contrôle des militaires qui doivent assumer des

compétences décisionnelles ou des tâches de surveillance dans d’importantes affaires financières et pourraient, alors, porter une atteinte considérable aux intérêts financiers de la Confédération.