Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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dans l’administration. Celui-ci sera en effet réservé pour autant qu’aucune mesure de sécurité basée sur la LSI ou l’une des autres lois spéciales ne s’applique (art. 3, al. 1, LSI).

7 Prises de position concernant les aspects juridiques

TI considère qu’il est nécessaire que le futur message du Conseil fédéral précise, éventuellement en se référant à l’art. 89 du projet de loi, que la haute surveillance par la Confédération ne touche aucunement les compétences des autorités cantonales pour la surveillance et le contrôle de la protection des données et que ces dernières seront dès lors maintenues telles quelles. TI estime qu’il importe de préciser que les organes cantonaux publics ne deviendront pas des organes de la Confédération, ceci indépendamment du genre d’acte juridique par lequel la Confédération leur aura attribué ou délégué une tâche publique (mandat ou délégation de fonction). Sauf en ce qui concerne le droit spécial de la Confédération qui détermine et délimite le mandat ou la délégation de fonction, ces organes cantonaux publics restent soumis au droit cantonal, à savoir aussi au droit en matière de protection des données.

Pour le CP et la CVAM, le projet LSI ne soulève de problèmes ni en matière de constitutionnalité, ni sous l’angle du fédéralisme.