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Consultation 2012/14: Archéologie et paléontologie dans le cadre de la construction des routes nationales : adaptation de l'OUMin et ajout à l'ORN · 2 pages

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Ordonnance sur les routes nationales (ORN)

Modification du…

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales1 est modifiée comme suit:

Art. 7a Mesures visées à l’art. 3 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN)2

1La Confédération détermine, dans le cadre de la planification et de l’établissement des projets, si des mesures de protection des biens au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)3 sont requises. Elle participe aux coûts occasionnés par la mise en œuvre des mesures qui relèvent de la compétence des cantons.

2Les mesures et la participation financières de la Confédération sont définies dans le cadre du projet définitif.

3L’exécution des mesures et la participation financière définitive de la Confédération sont réglées dans une convention sur les prestations conclue entre le canton compétent et l’OFROU.

4Si des mesures qui n’avaient pas été prévues sont nécessaires durant la phase de construction (notamment en raison de découvertes archéologiques fortuites), le canton compétent et l’OFROU concluent une convention sur les prestations. Cette dernière règle en particulier les mesures et la participation financière de la Confédération.

5Si aucune convention sur les prestations n’est conclue dans les cas visés aux al. 3 et 4, c’est le DETEC qui décide de la participation financière de la Confédération.

6Après avoir entendu les services cantonaux, l’OFROU coordonne les travaux sur le territoire investi temporairement ou définitivement pour la construction de routes nationales.

1 RS 725.111

2 RS 451

3 RS 451 2010–0412