Rapport sur les résultats

Consultation 2012/18: Modification de l'ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) · 13 pages

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L’ASVC et quelques cantons (BE, BS, GR, NW, OW, SZ, UR) estiment en outre que l’élargissement du champ d’application à tous les animaux aquatiques, alors qu’il était initialement restreint aux poissons, est problématique. Ce nouveau champ d’application a l’inconvénient de ne pas englober exhaustivement et exclusivement les animaux aquatiques essentiellement concernés.

Plusieurs organisations francophones (AGORA, Centre patronal, CJA JU) estiment qu’on ne sait pas ce qui signifie la formulation « avec des techniques conçues pour porter la production de ces animaux au-delà des capacités naturelles de l’environnement ». Ce passage devrait être supprimé selon eux.

Art. 21

Plusieurs cantons (BS, GR, NW, OW, SZ, UR), le SAAV FR de même que l’ASVC estiment que cet article est confus. Cette disposition n’indiquerait pas clairement qui doit faire quoi après concertation avec qui.

Les cantons susmentionnés, le VeD BE et l’ASVC font remarquer en outre que les cantons ont déjà enregistré les données pour bon nombre d’exploitations aquacoles, puisqu’ils ont l’obligation d’autoriser les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel. Il faudrait donc éviter les doublons et utiliser les données à disposition pour traiter les questions relevant de la législation sur les épizooties.

A l’al. 2, le canton d’AG et la SVS proposent, pour une meilleure compréhension, d’énumérer avec des lettres les installations qui ne sont pas soumises à autorisation. Le SAAV FR estime en outre qu’il est discutable d’exclure a priori de la définition de l’exploitation aquacole les exploitations détenant des animaux à des fins ornementales. Ces exploitations seraient d’emblée exclues de tout contrôle de police des épizooties, de sorte que les épizooties pourraient se propager par la cession des animaux aquatiques issus de ces installations.

Art. 22

La proposition d’instaurer un régime d’autorisation systématique pour toutes les exploitations aquacoles est rejetée par la majorité des cantons (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZH), par le SAAV FR et par l’ASVC. L’un des arguments avancés, c’est que le régime de l’autorisation renchérirait inutilement la détention des animaux aquatiques et l’exécution de la législation sur les épizooties. Un autre argument consiste à dire qu’on pourrait aussi obtenir autrement les données permettant de déterminer la catégorie de risques des exploitations et, à partir de là, la fréquence des contrôles. Enfin, il est relevé qu’un régime d’autorisation systématique pour une catégorie d’exploitations serait « une première » tant en production primaire que dans l’OFE. Il est donc proposé d’abandonner ce projet d’autorisation obligatoire et de biffer l’art. 22. Si le régime d’autorisation est vraiment inévitable en raison des exigences de l’UE, il faudrait prévoir des exceptions, à l’instar de l’art. 3, let. l, OAbCV.

Art. 23

La majorité des cantons et des institutions souscrit à cette disposition. Les cantons TG et ZH suggèrent pourtant de ne pas exiger la tenue d’un registre des exploitations aquacoles au sens de l’art. 22, al. 2 (autrement dit les exploitations aquacoles qui ne sont pas soumises à autorisation). Quelques cantons (BE, BS, NW, OW, SZ, UR), le SAAV FR et l’ASVC demandent en outre que le contrôle des effectifs exigé permette de satisfaire aux attentes des différentes autorités concernées. Les cantons AI et AR insistent sur le fait que les exigences en matière de contrôle des effectifs devraient être avant tout coordonnées avec l’administration de la pêche. Les cantons et les institutions ne sont pas d’accord entre eux quant à la nécessité de disposer d’une réglementation claire en matière de contrôle des effectifs. Mais vu les questions qui se posent encore pour le repeuplement, il est généralement estimé que cette réglementation arrive trop tôt. Il serait judicieux, estime-t-on, d’attendre les conclusions du groupe de travail.

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