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Consultation 2012/29: Modification de l'ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · 5 pages
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Art. 6b Comptes de régularisation pour la compensation des risques
Les assureurs sont tenus de prévoir chaque année les postes de régularisation nécessaires pour les redevances de risque encore à payer et les contributions de compensation encore attendues. Pour ce faire, ils tiennent notamment compte:
a. des changements d’effectif dans les groupes de risque;
b. des variations des prestations nettes;
c. de la redevance de risque déjà payée ou de la contribution de compensation déjà obtenue.
Art. 10, al. 1 et 2bis
1 Les assureurs remettent leurs données concernant les effectifs d'assurés, les prestations brutes et les participations aux coûts par canton, groupe d'assurés et année civile en suivant les directives de l'institution commune.
2bis La remise des données doit prendre en compte les prestations nettes décomptées jusqu’à deux mois avant le délai de remise, les coûts de médicaments au cours de l’année précédente et les séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social au cours de l’année précédente, ainsi que les changements dans les effectifs d’assurés, survenus jusqu’à deux mois avant le délai de remise, qui concernent l’année civile déterminante pour la saisie des données.
Art. 13 Fonds
1 Avec les intérêts qui is’accumulent en raison de l’écart des délais prévus entre le versement et la perception des acomptes et les paiements finaux, l’institution commune approvisionne un fonds qui peut atteindre un montant maximal de 500 000 francs. L’institution commune utilise les capitaux de ce fonds pour verser les contributions de compensation à l’échéance sans réduction en cas de retard de paiement de peu d’importance.
2 L'institution commune édicte un règlement du fonds. Celui-ci règle notamment l'utilisation des capitaux. Le règlement nécessite l'approbation du département.
Art. 17, al. 4–7
4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 19963.
5-7Abrogés
II
3 La durée limitée de l'ordonnance (RO 1995 1371, 2005 5643, 2010 6163, 2009 4761) a été abrogée avec la modification du ..., en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2014 ...).