Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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(art. 39, al. 3, art. 61, art. 62) et l’édiction de réglementations de détail dans le cadre du système de rétribution de l’injection, des mises aux enchères, de la rétribution unique pour le photovoltaïque, du système de rétribution CCF et du remboursement du supplément sur les coûts de transport (art. 18, al. 4, art. 22, al. 2, art. 25, al. 4, art. 29, al. 1, art. 31, al. 3, art. 38, al. 5, art. 39, al.3).

Ces délégations permettent de délester le texte de loi de dispositions d’un haut niveau de concrétisation. En ce qui concerne les réglementations à fixer par le Conseil fédéral, leurs contenus sont en outre dans la plupart des cas susceptibles de requérir des adaptations rapides pour tenir compte des conditions changeantes du marché ou des développements technologiques. C’est pourquoi le projet de loi se limite, dans les domaines cités, à décrire l’objet de la réglementation.

L’art. 15, al. 1, et l’art. 55, al. 1, LEne contiennent de surcroît des possibilités de sousdélégation au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Enfin, le projet contient aussi quelques sous-délégations à l’Office fédéral de l’énergie pour des questions techniques

5.7 Conformité à la législation sur la protection des données

Dans son activité, l’Office fédéral de l’énergie tient compte des droits de la personnalité garantis par la Constitution, qui sont concrétisés dans la loi fédérale sur la protection des données (LPD117). Selon l’art. 17 LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. Le traitement de données personnelles sensibles et de profils de la personnalité requiert généralement une réglementation expresse d’une loi au sens formel. Le droit de l’Office fédéral de l’énergie de traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, concernant des poursuites ou des sanctions pénales et de les conserver sous forme électronique est ancré dans l’art. 61 du projet. Cette disposition est légèrement adaptée sur le plan rédactionnel et en termes de contenu. En outre, l’art. 39, al. 2 et 3, LEne contient une base juridique spécifique en vue du relevé et du traitement des données nécessaires à l’exécution du système de rétribution CCF. Cette norme constitue notamment la base de l’«accès» à de telles données, ce qui revêtira une importance particulière, lorsqu’il faudra recourir pour l’exécution aux données relevées dans le cadre de l’attestation de l'origine.

La communication de données personnelles par les organes fédéraux requiert également une base légale selon l’art. 19 LPD. Cette base doit expressément se rapporter à la communication, c’est-à-dire à la transmission ou à la publication des données à des tiers. L’art. 19 LPD s’applique tant à l’échange de données entre les organes fédéraux qu’à la transmission de données aux autorités cantonales, communales et étrangères, de même qu’à des personnes privées en Suisse et à l’étranger.118 Une telle base juridique spécifique est désormais introduite à l’art. 62 LEne concernant la production et la publication de données des entreprises de la branche énergétique.

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117 RS 235.1

118 Cf. message concernant la loi fédérale sur la protection des données, FF 1988 II 421, 475.