Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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les mesures actuelles qui soutiennent l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement dans le domaine énergétique. En ce qui concerne la protection du climat, il faut en particulier signaler que la promotion des installations CCF n’entre pas en contradiction avec les obligations visées dans ce domaine. En effet, les installations CCF qui sont autorisées à participer au système de rétribution du CCF (cf. art. 31 LEne) devront désormais compenser complètement leurs émissions de CO2 (art. 22, al. 4bis de la loi sur le CO2).
Les obligations internationales contractées dans le domaine du commerce transfrontalier et du droit régissant les aides publiques ne s’opposent pas en principe aux mécanismes promotionnels de la loi sur l’énergie. En outre, l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires arrête que les subventions ne sont attaquables que si elles sont spécifiques, c’est-à-dire si l’accès à la subvention est expressément limité à certaines entreprises et à certains secteurs.
La conformité des différentes mesures au droit du commerce doit donc être vérifiée au cas par cas. Il faut veiller, lors de l’édiction de dispositions relatives à l’exportation et de l’exécution de la loi, à ce que la conformité aux règles internationales soit respectée.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient d’importantes dispositions législatives qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. Par conséquent, la loi sur l’énergie suit la procédure législative simple.
5.4 Frein aux dépenses
Selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., la majorité des membres de chaque Conseil est requise pour adopter les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Conformément aux recommandations qui concernent la mise en œuvre du frein aux dépenses émises par le Département fédéral des finances («Empfehlungen zur Umsetzung der Ausgabenbremse», en langue allemande uniquement), le frein aux dépenses doit saisir les dépenses sans égard à leur financement. Il n’est pas justifié de privilégier les dépenses qui peuvent être couvertes par des recettes à affectation liée. Même si de telles dépenses ne péjorent pas le résultat du compte financier, elles constituent une charge supplémentaire pour l’économie et pour le citoyen.
Quant au financement des coûts non couverts par les prix du marché pour la rétribution dans le cadre du système de rétribution de l’injection visé à l’art. 18, des coûts d’appels d’offres publics visés à l’art. 33 et des pertes dues aux garanties pour les installations géothermiques visées à l’art. 34, le plafond de coûts disparaît (cf. art. 36 LEne). Il faut, à ce titre, prévoir de nouvelles dépenses périodiques largement supérieures à 2 millions de francs.
Les mesures d’encouragement visées aux art. 47 à 53 de la loi sur l’énergie permettent de poursuivre le système promotionnel actuel. Mais le nouvel art. 34 de la loi sur le CO2, variante 2, prévoit que des montants plus élevés, provenant du revenu de la taxe sur le CO2 soient versés à tire de contributions globales de la Confédération aux cantons. Il s’agit de nouvelles dépenses périodiques pouvant atteindre 150 millions de francs.