Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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objectifs climatiques. Le financement est principalement assuré dans le cadre des contributions globales aux cantons. Les contributions globales octroyées sont attribuées selon une clé de répartition qui prend en compte autant que possible l’efficacité des mesures. Elles sont soumises à une preuve de leur utilisation et à une évaluation. Les cantons doivent augmenter leurs contributions au moins du même montant. S’agissant du financement de projets individuels, les contributions sont de 40 %, exceptionnellement de 60 % des coûts pris en compte. Les conditions attachées aux prestations subventionnées sont fixées par voie de décision et elles sont évaluées périodiquement par l’Office fédéral de l’énergie.
Encouragement de la recherche
Dans le domaine de la recherche fondamentale, de la recherche orientée vers les applications et du développement initial de nouvelles technologies énergétiques (art. 49 LEne), les activités de promotion se poursuivront telles qu’elles ont été pratiquées jusqu’ici. S’agissant de ces subventions également, le rapport sur les subventions 2008115 ne signale pas qu’il soit nécessaire de prendre des mesures, car les principes du droit en matière de subventions sont respectés.
La recherche énergétique est importante à long terme, parce que le développement de nouvelles technologies permet de réduire la pollution de l’environnement tout en donnant des impulsions à l’économie. Comme les prix de l’énergie ne tiennent actuellement pas suffisamment des coûts externes (changement climatique, coûts de la santé, etc.) et que le développement et l’introduction de nouvelles technologies énergétiques prennent généralement beaucoup de temps, le risque est souvent trop important pour l’économie de mener des recherches dans le domaine énergétique.
Le pilotage des contributions fédérales est assuré par les crédits annuels. Seuls sont pris en compte les projets qui répondent au Plan directeur de la recherche énergétique de la Confédération et à ses lignes directrices et pour lesquels les autres sources de financement ne suffisent pas. Les prestations de la Confédération sont subsidiaires. Les projets de recherche au sens de l’art. 49, al. 2, de la loi sur l'énergie (en particulier les installations et les projets pilotes et de démonstration), sont soutenus par des contributions à concurrence de 40 %, exceptionnellement à concurrence de 60 % des coûts pris en compte.
5.6 Délégation de compétences législatives
A l’instar de la loi sur l’énergie de 1998, la nouvelle loi sur l’énergie contient, en vertu de l’art. 182 Cst., diverses normes de délégation visant l’édiction de dispositions par voie d’ordonnance. Ces pouvoirs législatifs se limitent dans chaque cas à un objet de réglementation déterminé et sont suffisamment concrétisés quant à leur teneur, à leur but et à leur ampleur.116 Cette condition s’applique également aux nouvelles dispositions de délégation. Celles-ci concernent en particulier les domaines suivants: les objectifs de développement et de consommation et les autres valeurs cibles (art. 2, al. 3, art. 4, al. 3, art. 43), la fixation des valeurs (limites), des taux de rétribution et du montant des rétributions (art. 14, al. 4, art. 20, al. 2, art. 21, al. 3 et 4, art. 29, al. 1, art. 32, al. 3 et 4), le relevé et le traitement des données
115 FF 2008 6144 s.
116 Cf. message concernant la loi sur l’énergie de 1998, op. cit., FF 1996 IV 1159.