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Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 5 pages
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Loi sur les entreprises de transport par route RS 744.10
Art. 4 Conditions
1Quiconque souhaite obtenir une licence d’entreprise de transport par route doit:
a. satisfaire aux critères d’honorabilité (art. 5);
b. avoir la capacité financière requise (art. 6), et
c. avoir la capacité professionnelle requise (art. 7).
2Pour qu’une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l’al. 1, let. a et c doivent être remplies par une personne physique:
a. qui endosse la fonction de gestionnaire de transport pour le compte de cette entreprise;
b. qui est employée ou mandataire de l’entreprise ou qui possède une participation au capital-actions ou au capital social de l’entreprise, et
c. qui est domiciliée en Suisse.
3Pour qu’une personne physique puisse être admise, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes, en plus de celles visées à l’al. 1:
a. endosser la fonction de gestionnaire des transports;
b. être domiciliée en Suisse.
4Un gestionnaire de transport qui travaille sur mandat peut diriger au plus quatre entreprises dont le parc de véhicules n’excède pas 50 véhicules en tout. Le Conseil fédéral peut restreindre le nombre de véhicules ou d’entreprises dirigées par le mandataire. Les tâches et les responsabilités du gestionnaire de transport sont définies dans une convention écrite.
Art. 7, al. 5
Abrogé
Art. 8, al. 1bis(nouveau)
1bisSi des indications concrètes laissent soupçonner que les conditions d’octroi de la licence ne sont plus remplies, l’OFT en informe l’entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l’entreprise dispose d’un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. Ce délai peut être prorogé de trois mois au plus si le gestionnaire de transports doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.
Art. 9 Registre (nouveau)
1L’OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route.
2Ce registre comporte:
a. le nom et le siège de l’entreprise;
b. le type de licence;