Projet
Consultation 2012/58: Mise en oeuvre de la modification du 17 juin 2011 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (Simplification du renouvellement de l'inscription au registre des électeurs) · 3 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
a. par une déclaration écrite adressée à la commune de vote;
b. en se présentant personnellement auprès de la commune de vote;
c. au moyen d'une carte imprimée que la commune de vote joint une fois par année au moins au matériel de vote; cette carte doit être datée et signée avant d'être renvoyée à la commune;
d. en participant à une votation ou à une élection fédérale, ou
e. en cas de changement de domicile à l’étranger, par la notification que la représentation suisse adresse à la commune de vote conformément à l'art. 7, al. 2.
2
Les cantons qui autorisent le vote électronique prévoient une procédure permettant aux électeurs Suisses de l'étranger de renouveler leur inscription de manière électronique durant la période d'ouverture de l'urne électronique.
3
Dès que le Suisse de l'étranger effectue l'une des démarches prévues aux al. 1 ou 2, la commune de vote consigne le renouvellement de l'inscription dans le registre électoral. Ce renouvellement est valable quatre ans et échoit le 31 décembre de la quatrième année qui suit l'année du renouvellement.
4
Six mois au plus tard avant l'échéance du délai de quatre ans, la commune de vote prévient individuellement et à titre informatif les Suisses de l'étranger concernés de la prochaine expiration du délai imparti pour procéder au renouvellement de leur inscription.
5
Si le renouvellement n’a pas été effectué à l’échéance de la quatrième année civile qui suit la dernière inscription, la commune de vote le communique à la représentation suisse ainsi qu'aux autres communes d’origine et de domicile antérieur concernées.
Art. 7 Changement de domicile à l'étranger
1
Si un Suisse de l'étranger change de domicile à l'étranger, il en informe la représentation suisse à temps avant les prochaines élections et votations.
2
La représentation en fait part à la commune de vote.
Art. 8, let. c
La commune de vote radie un Suisse de l’étranger de son registre des électeurs :
c. après un délai de quatre ans depuis la dernière inscription, si cette dernière n’a pas été renouvelée entretemps conformément aux dispositions de l’art. 5, al. 1 ou 2;
Art. 14, al.1c
Ne concerne que le texte italien
Art. 16, al. 3
3
Abrogé
Art. 18, al. 2
2
Il distribue les formules nécessaires à la demande d’inscription au sens de l’art. 1 et à la confirmation de l’inscription au sens de l’art. 4, al. 1.