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Consultation 2012/76: Nouvel article 73<i>a</i> de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1): Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail · 2 pages
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Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
(OLT 1)
Modification du ....
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L'ordonnance 1 du 10 mai 20001 relative à la loi sur le travail est modifiée comme suit :
Art. 73a Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail
1Les travailleurs qui gagnent un revenu du travail annuel brut imposable de plus de 175 000 francs (montant valable en 2012), convenu par contrat ou calculé en moyenne annuelle sur les deux dernières années, peuvent renoncer à l'enregistrement de la durée de leur travail et à la documentation y afférente requis par l'art. 73, al. 1, let. c à e. Cette renonciation doit être convenue par écrit avec l'employeur à titre individuel et peut être révoquée pour la fin de chaque année.
2L'employeur tient un registre des travailleurs qui ont renoncé à l'enregistrement de la durée de leur travail ou tient cette information d'une autre manière appropriée à la disposition des organes d'exécution et de surveillance, avec les conventions de renonciation individuelles.
3Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) adapte le seuil de revenu prévu par l'al. 1 à l'augmentation de l'indice des salaires nominaux, pour le début de l'année qui suit, pour autant que cette augmentation atteigne au moins 5 % à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou de la dernière adaptation.
4Les personnes habilitées à représenter une société conformément à la mention dans le registre du commerce peuvent renoncer à l'enregistrement de la durée de leur travail aux mêmes conditions.
II
La présente modification entre en vigueur le ...
1 RS 822.111
2012–......