Rapport sur les résultats

Consultation 2012/77: 07.500 Initiative parlementaire. Abrogation des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables · 6 pages

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Synthèse des résultats de la consultation 07.500

4. Détail des remarques

4.1 Absence de portée pratique du contrat de vente avec paiements préalables

L'ensemble des participants à la consultation partagent plus ou moins expressément l'opinion selon laquelle le contrat de vente avec paiements préalables a perdu aujourd'hui toute signification pratique.

22 d'entre eux (BE, LU, UR, SZ, OW, FR, SO, BS, AR, AI, GR, AG, TI, VS, GE, JU, PDC, PEV, PLR, UDC, USAM, SwissBanking) soulignent l’absence de portée pratique et d’usage de ce type de contrat. Deux participants (CP, USS) le considèrent comme superflu, mais font remarquer qu'il n'existe pas de statistiques sur le sujet. Trois participants (acsi, FRC, SKS) indiquent que ce type de contrat est peu utilisé. CFC, enfin, bien que n'accordant aucune portée pratique au contrat, rappelle que le Tribunal fédéral en tient compte dans sa jurisprudence sur les contrats innommés.

A une exception près (UNIL), tous les participants qui s'opposent à l'abrogation des dispositions (acsi, CFC, FRC, SKS, USS) constatent que ce type de contrat n'a plus de signification concrète de nos jours.

4.2 Abrogation des dispositions du code des obligations sur le contrat de vente avec paiements préalables

Partant du constat ci-dessus, la majorité des participants soutiennent l'abrogation des dispositions correspondantes du code des obligations (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BS, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, NE, VW, GE, JU, PDC, PEV, PLR, PS, UDC, CP, economiesuisse, USAM, SwissBanking, Uni ZH).

Deux participants (BS, PDC) soulignent que l'abrogation de la réglementation en vigueur n'a pas d'inconvénients concrets. BE indique que la suppression de ces dispositions, élaborées à l'origine dans un but de protection sociale, n'entraînera vraisemblablement pas les abus que l'on pouvait craindre par le passé et qu'il serait bon, à des fins d'exhaustivité, d'inscrire cela dans le rapport explicatif. GR note que la protection des consommateurs ne justifie pas non plus de conserver ces règles. UDC constate qu'aujourd'hui, elles ne sont plus ni nécessaires ni utiles. Uni ZH considère qu'il est judicieux de les abroger et qu'il était temps de le faire.

De nombreux participants (LU, SZ, AI, PDC, PEV, PLR, UDC, USAM) approuvent le fait que l'abrogation aille de pair avec une révision des normes matérielles du droit fédéral; celle-ci permettra, selon BS et USAM, de simplifier le droit en vigueur.

Une minorité de six participants (acsi, CFC, FRC, SKS, USS, UNIL) se prononce contre l'abrogation des dispositions, arguant que celle-ci n'est pas nécessaire à l'heure qu'il est, bien que reconnaissant, parfois même expressément (acsi, CFC, FRC, USS, SKS), l'absence de portée pratique de cette institution juridique. USS motive cet avis notamment par le manque de chiffres fiables (USS). CFC estime que les dispositions en question pourraient regagner en importance dans le futur. UNIL trouve que l'abrogation des dispositions constituerait un désavantage pour le droit suisse de la protection des consommateurs.

4.3 Révision de la loi contre la concurrence déloyale (LCD)

L'ensemble des participants qui ont exprimé un avis à ce sujet (ZH, BE, UR, OW, BS, AI, AG, PDC, UDC) se prononcent en faveur des modifications proposées dans la loi fédérale