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Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 4 pages
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6. le service fédéral pour la tenue des registres des assurés prévues à l’article 71 alinéa 4 lettre a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants4.
Art. 45a
Ia. Système1 La Confédération exploite et développe le registre de l’état civil en tant que systèd’information
central de l’état me d'information central de l’état civil.
civil2
Les cantons contribuent au financement de l’exploitation, des développements et des nouveaux aménagements du système qui relèvent du domaine de l'état civil.
3La Confédération peut prévoir que les coûts des prestations à des tiers, faites en dehors du domaine de l'état civil peuvent être facturés aux services bénéficiaires.
4La Confédération intègre les cantons dans les développements et nouveaux aménagements du système.
5Le Conseil fédéral règle:
1. les détails de l’intégration des cantons dans les développements et nouveaux aménagements du système d’information central de l’état civil;
2. les droits d’accès des autorités de l’état civil et des autorités disposant d’un droit d’accès en vertu de l’article 43a alinéa 4;
3. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
4. l’archivage des données.
2. Le titre vingt-cinquième du code civil5 est modifié comme suit:
Art. 949b (nouveau)
4a. Identifiant1 Afin d’identifier les personnes, l’office du registre foncier est habilité à utiliser de des personnes
dans le registre manière systématique le numéro d’assuré AVS prévu à l’article 50c de la loi fédérale foncier du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6 (LAVS).
2Il peut communiquer le numéro d’assuré à d’autres services et institutions également habilités à utiliser celui-ci de manière systématique lorsque cette communication est nécessaire à l’accomplissement par le destinataire de tâches légales en relation avec le registre foncier.
Art. 949c (nouveau)
4b. Recherche Le Conseil fédéral règle la recherche sur l’ensemble du pays, par des autorités qui y d’immeubles sur
tout le pays sont habilitées, des immeubles appartenant à une personne identifiée sur la base du
numéro d’assuré.
4RS 831.10
5RS 210