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Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 4 pages

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Art. 949d (nouveau)

4c. Organisme1 L’Office fédéral de la justice peut confier à un organisme responsable de droit responsable de

droit privé privé la réalisation des applications suivantes du registre foncier informatisé, en

collaboration avec les cantons:

1. l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;

2. la communication des données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt;

3. les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.

2L’organisme responsable de droit privé est soumis à la surveillance de l’Office fédéral de la justice.

3. Le titre final du Code civil suisse7 est modifié comme suit:

Art. 6a

IIa. Financement1 Les cantons participent aux coûts annuels d’exploitation et de développement du du système

d’information système d'information central de l’état civil, prévus à l'article 45a alinéa 1, à hauteur central de l’état de 3 millions de francs par année pour autant que ces coûts relèvent du domaine de civil

l'état civil. Ce montant est réparti en fonction du nombre d’habitants et sera adapté annuellement au renchérissement à compter de l'année qui suit l'entrée en vigueur de cette disposition.

2Les cantons supportent la moitié des frais pour les nouveaux aménagements du système qui relèvent du domaine de l’état civil. Le montant est réparti en fonction du nombre d’habitants.

II

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

7 RS 210