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Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 4 pages
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Art. 196, ch. 3, al. 2
3. Disposition transitoire ad art. 87 (Chemins de fer et autres moyens de transport)
2 Le Conseil fédéral peut utiliser les moyens visés à l’art. 86, al. 4, pour le financement de l’infrastructure ferroviaire jusqu’au 31 décembre 2018, puis pour les intérêts et le remboursement des avances du fonds selon l’art. 87a, al. 2. Le montant représentera au plus 9 % des moyens prévus à l’art. 86, al. 2, let. a, et al. 4, sans toutefois dépasser 310 millions de francs par an. La loi régit l’indexation de ce montant.
II
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.