Rapport explicatif

Consultation 2013/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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contractant (dans la plupart des cas une société) essentiellement en vue de se procurer les avantages de la convention.

La solution adoptée suit le principe de la disposition sur les abus qui se trouve dans les conventions suisses contre les doubles impositions avec la France et avec la Grande-Bretagne. Elle correspond au développement de la politique conventionnelle suisse en la matière et à la pratique de la Suisse pour lutter contre l’usage abusif des conventions.

Ch. 9 du protocole (relatif à l’art. 25 – Procédure amiable)

La clause relative au règlement à l’amiable des différents ou à l’élimination de doubles impositions effectives ou imminentes selon l’art. 25 n’institue aucune obligation de résultat. Il n’est donc pas exclu que la procédure amiable entre les autorités compétentes ne permette pas d’éviter une double imposition. Cette situation n’est pas satisfaisante du point de vue de la sécurité du droit. La Suisse a donc proposé de remédier à ce défaut à l’aide d’une clause d’arbitrage, mais la Bulgarie ne s’est pas montrée prête à franchir actuellement ce pas. Toutefois,, les délégations ont finalement pu convenir d’une clause d’arbitrage avec la condition suivante: si la Bulgarie conclut ultérieurement une clause d’arbitrage dans une CDI avec un Etat tiers, la clause d’arbitrage prévue dans le protocole entre automatiquement en vigueur dans les relations entre la Suisse et la Bulgarie.

La clause d’arbitrage prévue dans ce cas correspond largement à la disposition de l’art. 25, par. 5, MC OCDE (v. ch. 9 du protocole). La procédure d’arbitrage est ouverte à la demande du contribuable concerné si les autorités compétentes n’ont pas réussi à s’entendre après trois ans de procédure amiable. La sentence du tribunal arbitral est contraignante pour les Etats contractants, dans la mesure où aucun contribuable directement concerné ne s’y oppose et où les autorités compétentes et les personnes concernées n’aboutissent pas à une autre solution dans les six mois suivant la sentence arbitrale. Un arbitrage est cependant exclu si un tribunal de l’un des Etats contractants a déjà tranché le cas.

Article 28 CDI-BG (Entrée en vigueur)

Les dispositions de la CDI-BG s’appliquent aux impôts à la source et aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la convention ou après cette date. Cela vaut également pour les dispositions relatives à l’échange de renseignements.

La convention de 1991 est abrogée à l’entrée en vigueur de la CDI-BG. Elle demeure cependant applicable aux années fiscales et aux périodes fiscales qui se terminent le jour précédant l’application des dispositions de la CDI-BG.