Rapport explicatif

Consultation 2013/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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L’échange de renseignements prévu par le protocole ne présuppose toutefois plus l’existence d’une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d’assurer la mise en œuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du par. 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés.

La procédure applicable est réglée pour le moment par l’ordonnance du 1er septembre 2010 sur l’assistance administrative selon les conventions de double imposition (OACDI) qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2010. Cette ordonnance sera cependant remplacée par une loi. Le Conseil fédéral a approuvé le message et le projet de cette loi le 6 juillet 2011 (FF 2011 5771). D’après l’art. 5, al. 2, let. c, OACDI, la Suisse n’accordera pas l’assistance administrative à la Bulgarie si la demande d’assistance repose sur des données acquises illégalement. Au cours des négociations, cette position a été communiquée à la délégation bulgare qui en a pris note.

Les dispositions de l’art. 26 sont encore précisées dans le protocole (ch. 10).

La disposition du protocole mentionne expressément le principe de la subsidiarité et l’interdiction de la pêche aux renseignements (let. a et c).

Elle règle en outre en détail les exigences auxquelles une demande de renseignements doit répondre (let. b). Elle doit identifier le contribuable concerné et mentionner, s’ils sont connus, le nom et l’adresse de la personne (par ex. une banque) présumée détenir les renseignements.

Conformément aux conditions de la norme internationale relative aux demandes de renseignements, l’échange de renseignements est limité aux demandes concrètes. D’après la norme actuelle, l’échange de renseignements a lieu sur demande dans un cas précis. Actuellement, des efforts sont déployés au niveau international afin d’étendre la norme et d’autoriser également les demandes portant sur un groupe suffisamment clairement défini de contribuables dont on peut supposer sur la base de nombreux indices qu’ils n’ont pas rempli leurs obligations fiscales. D’autres commentaires sur cette question se trouvent au ch. 1.2.1 du message du Conseil fédéral concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative fiscale (FF 2011 5771).

Il est en outre exclu expressément qu’un Etat contractant soit tenu d’échanger des renseignements spontanément ou automatiquement; toutefois les Etats contractants peuvent échanger spontanément ou automatiquement des renseignements dans le cadre de l’assistance administrative internationale si leur droit national le prévoit (let. d).

Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (par. 10, let. e).

La nouvelle clause est applicable aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur de la convention ou après cette date.

Ch. 6 du protocole (relatif aux art. 10, 11 et 12 - Relais)

Pour empêcher l’usage abusif de la CDI-BG, une disposition a été convenue au ch. 6 du protocole qui refuse les avantages de la convention aux systèmes de relais pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Cela permet d’éviter que les avantages de la convention ne bénéficient à un résident d’un Etat tiers, sans convention contre les doubles impositions ou avec une convention moins favorable avec l’Etat de la source, qui intercale comme bénéficiaire des prestations un résident de l’autre Etat