Rapport explicatif
Consultation 2013/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages
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1 Grandes lignes de la convention
1.1 Contexte, déroulement et résultat des négociations
Il existe une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d’éviter les doubles imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.921.41, ciaprès: «convention de 1991»). Elle a été signée le 28 octobre 1991 et n’a jamais été révisée depuis lors.
Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l’échange de renseignements selon le Modèle de convention de l’OCDE (ci-après «MC OCDE») qui a marqué le début d’une modification de la politique conventionnelle suisse, la Bulgarie s’est adressée à la Suisse en vue de compléter la convention de 1991 par une disposition selon l’art. 26 du MC OCDE. La convention de 1991 ne contient pas de disposition sur l’échange de renseignements. Conformément à la pratique de la Suisse en la matière, l’assistance administrative selon la convention actuelle se limite à l’échange des renseignements qui sont nécessaires à la bonne application de la convention et à éviter les abus. Alors que la Suisse préconisait uniquement une révision partielle de la convention actuelle, la délégation bulgare plaidait en faveur d’une révision totale et de la conclusion d’une nouvelle convention pour des raisons pratiques. En l’occurrence, il était entendu qu’il fallait reprendre les solutions favorables de la convention en vigueur. C’est pourquoi les délégations ont convenu de procéder sur cette base à une révision complète de la convention.
Outre l’inscription de la nouvelle disposition sur l’échange de renseignements à des fins fiscales, la convention a été adaptée sur d’autres points en fonction de la politique conventionnelle actuelle des deux Etats et du texte du MC OCDE. En particulier, les dividendes provenant de participations déterminantes de sociétés ainsi que les dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales ont été exemptés de l’imposition à la source et les exceptions à l’imposition à la source des intérêts ont été étendues.
La nouvelle convention (ci-après «CDI-BG») a été paraphée à Berne le 23 novembre 2011 après trois jours de négociation.
Avant de proposer au Conseil fédéral de signer la convention, nous voulons donner la possibilité aux cantons et aux associations économiques intéressées de se prononcer sur son contenu.
1.2 Appréciation
Pour ce qui est des dividendes, l’art. 10 de la convention de 1991 prévoit un impôt résiduel à la source de 5 % pour les participations d’au moins 25 % et de 15 % dans tous les autres cas. Désormais, les dividendes provenant de participations d’au moins 10 % seront exemptés de l’impôt à la source, à condition que la participation ait été détenue pendant un an au moins, et le taux de l’impôt résiduel général à la source a été abaissé de 15 à 10 %. Les dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales bénéficient de l’exemption de l’imposition à la source. Pour ce qui est des intérêts, le taux de l’impôt résiduel à la source a pour sa part été abais-