Rapport explicatif
Consultation 2013/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages
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Le protocole précise que les pensions ne comprennent pas seulement les rentes périodiques, mais aussi les prestations en capital (ch. 8).
Article 23 CDI-BG (Élimination des doubles impositions)
Cette disposition correspond quant à son contenu à celle de la convention de 1991, mais elle est rédigée conformément au libellé actuel habituel. Comme la Suisse, la Bulgarie élimine la double imposition en appliquant la méthode de l’exemption avec réserve de la progressivité. La méthode de l’imputation ne s’applique qu’aux dividendes, aux intérêts et aux redevances.
Article 26 CDI-BG (Échange de renseignements)
Dans le contexte de la globalisation des marchés financiers, et en particulier de la crise financière, la coopération internationale a gagné en importance. La Suisse soutient les efforts en la matière.
En retirant sa réserve à l’art. 26 MC OCDE le 13 mars 2009, la Suisse s’est engagée politiquement à reprendre les normes internationales en la matière. Depuis cette réorientation politique, la Suisse a conclu avec un grand nombre d’Etats des conventions contre les doubles impositions qui reprennent la norme de l’art. 26 MC OCDE. Les Chambres fédérales ont approuvé plusieurs de ces conventions qui sont entrées en vigueur.
Le présent art. 26 reprend dans ses grandes lignes le texte de l’art. 26 MC OCDE. Certaines modifications lui ont été apportées pour permettre l’utilisation des renseignements à d’autres fins, sous réserve de l’accord des deux Etats, et pour donner expressément aux autorités fiscales des Etats contractants le droit d’appliquer les mesures de contrainte nécessaires à l’exécution des demandes de renseignements envers une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent fiduciaire, ainsi qu’à la détermination des rapports de participation. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de renseignements sont compatibles avec la norme internationale en la matière.
Le premier paragraphe consacre le principe de l’échange de renseignements. Il prévoit l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la convention. Comme les renseignements sont limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents, la pêche aux renseignements est exclue. En outre, l’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l’autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de Bulgarie, pour autant qu’il y ait un rattachement économique avec l’un des Etats contractants.
Conformément à sa politique habituelle, la Suisse avait l’intention de limiter l’échange de renseignements aux impôts visés par la convention afin d’éviter des recoupements avec d’autres accords internationaux (p. ex. avec l’Accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, RS 0.351.926.81). La Bulgarie a cependant refusé de s’écarter du texte de l’art. 26,