Rapport explicatif

Consultation 2013/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui sont imputables à son activité est inscrit dans le protocole (ch. 4).

Article 8 CDI-BG (Trafic international)

Par analogie à la notion de trafic international (art. 3, par. 1, let. f, CDI-BG), le droit d’imposer les bénéfices provenant du trafic international est attribué à l’Etat de résidence de l’entreprise qui exploite le navire, l’aéronef ou les véhicules de transport routier.

Article 10 CDI-BG (Dividendes)

L’art. 10 de la convention de 1991 prévoit un impôt résiduel de 5 % pour les participations d’au moins 25 % et de 15 % dans tous les autres cas. Désormais, les dividendes provenant de participations directes d’au moins 10 % au capital d’une société ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de la société qui les reçoit, à condition que la durée de détention d’une année soit déjà écoulée au moment du versement du dividende (art. 10, par. 3, let. a). Si un impôt à la source a été retenu parce que cette durée n’était pas respectée au moment du versement, le remboursement de cet impôt peut être demandé si la durée de détention est respectée ultérieurement (ch. 5 du protocole). Sauf pour les participations, le droit d’imposition exclusif de l’Etat de résidence s’applique aussi aux dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales (art. 10, par. 3, let. b et c).

Les dividendes qui proviennent d’une distribution dissimulée de bénéfice ne sont pas exonérés de l’impôt à la source. Cette exclusion adoptée à la demande de la Bulgarie s’applique en particulier aux transferts de bénéfice au sein d’un groupe.

La Bulgarie perçoit d’après son droit national un impôt à la source de 5 % sur les dividendes. C’est pourquoi elle a demandé, pour les cas autres que ceux exposés cidessus, une réduction correspondante du taux général de l’impôt résiduel sur les dividendes. Celui-ci a finalement été fixé à 10 %, ce qui correspond à la règle fixée dans les conventions contre les doubles impositions de la Suisse avec plusieurs autres Etats.

Article 11 CDI-BG (Intérêts)

Pour ce qui est des intérêts, le taux actuel de l’impôt résiduel a été abaissé de 10 à 5 %. De plus, la liste des exceptions a été complétée. Le versement d’intérêts pour la vente à crédit de services ainsi que les intérêts versés à des institutions de prévoyance ne sont imposables désormais que par l’Etat de résidence du bénéficiaire des intérêts. Il en va de même pour les intérêts versés entre sociétés apparentées. Sont considérées comme apparentées les sociétés débitrices et créancières qui sont liées directement ou indirectement par l'intermédiaire d’une société mère commune par plus de 10 % du capital pendant une année. Si la durée de détention n’est pas respectée au moment du paiement des intérêts et que l’impôt à la source est donc retenu, le remboursement de cet impôt peut être demandé lorsque cette durée est respectée ultérieurement (ch. 5 du protocole).

Article 12 CDI-BG (Redevances)