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Consultation 2013/106: Révision de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM) · 4 pages
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Art. 7a Dérogations au régime de l'étiquetage
On peut renoncer à l'indication visée à l'art. 7:
a. en cas de présence de matériel consistant en OGM, contenant des OGM ou est issu d'OGM:
1. lorsque aucun ingrédient ne contient ce matériel à une concentration massique supérieure à 0,9% (à l'exception des micro-organismes visés à l'art. 7, al. 3); et
2. lorsqu’il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour prévenir la présence d'un tel matériel dans l'ingrédient.
b. s'il s'agit de denrées alimentaires, d'additifs ou d'auxiliaires technologiques:
1. s'ils ont été obtenus à partir de micro-organismes génétiquement modifiés;
2. s'ils sont séparés de cet organisme, purifiés et chimiquement définissables, et
3. si la fabrication a eu lieu en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h de l'ordonnance du 9 mai 20123 sur l'utilisation confinée.
Art. 7b Etiquetage en cas de renonciation complète à l'utilisation du génie
génétique
1 Les denrées alimentaires, les additifs ou les auxiliaires technologiques peuvent porter l'indication «produit sans recours au génie génétique» s'il peut être prouvé au moyen d'une documentation complète:
a. qu'ils ne sont pas des OGM, qu'ils ne contiennent pas d'OGM ou qu'ils ne sont pas issus d'OGM;
b. qu'ils ont été produits sans recours à des auxiliaires technologiques, à des micro-organismes, à des substances auxiliaires de l'agriculture ou à des matières premières qui sont des OGM, qui contiennent des OGM ou qui sont issus d'OGM; médicaments vétérinaires exceptés; et
c. que les conditions visées à l'art. 7a, let. a sont remplies.
2 L'indication ne peut être utilisée que si des denrées alimentaires, des additifs, des auxiliaires technologiques, des micro-organismes, des substances auxiliaires de l'agriculture ou des matières premières visés à l'al. 1, let. a et b:
a. ont été autorisés au sens de l'art. 22 ODAlOUs; ou
b. peuvent, selon le droit suisse, être utilisés.
3 Les denrées alimentaires composées peuvent porter l'indication si:
a. la part d’ingrédients qui remplit les conditions fixées aux al. 1 et 2 représente au moins 75% de la masse du produit fini; cette part s'obtient en additionnant les ingrédients;
b. les ingrédients restants satisfont aux exigences définies à l'al. 1; et