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Consultation 2013/106: Révision de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM) · 4 pages
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c. elles ne contiennent pas de micro-organismes visés à l'art. 7, al. 3.
4 L'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part d'ingrédients visé à l'al. 3.
5 La présentation graphique de l'indication doit être uniforme, notamment la taille, la couleur et le type de caractères d'imprimerie utilisés.
Art. 7c Etiquetage en cas de renonciation aux aliments issus de plantes
fourragères génétiquement modifiées
1 Les denrées alimentaires d'origine animale visées à l'art. 1, al. 1 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 20054 sur les denrées alimentaires d'origine animale peuvent porter l'indication «produit sans recours à des plantes fourragères génétiquement modifiées", si une documentation complète permet de prouver que :
a. que les animaux de rente à l'origine de la denrée alimentaire n'ont pas été nourris avec des aliments ou des additifs utilisés dans l'alimentation animale qui sont des plantes génétiquement modifiées, qui contiennent de telles plantes ou qui sont issus de ces plantes; et
b. que les valeurs seuils applicables aux mélanges non intentionnels ou techniquement inévitables, fixées dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux5, sont respectées.
2 L'indication ne peut être utilisée que si le droit suisse autorise l'utilisation d'aliments ou d'additifs de même nature qui consistent en des plantes génétiquement modifiées, qui contiennent de telles plantes ou qui sont issus de telles plantes.
3 Les produits obtenus à partir de denrées alimentaires d'origine animale peuvent porter l'indication visée à l'al. 1:
a. si la somme des ingrédients d'origine animale représente au moins 75% de la masse du produit fini;
b. si tous les ingrédients visés à la let. a satisfont aux exigences définies à l'al. 1;
c. si les ingrédients restants remplissent toutes les conditions fixées à l'art. 7b, al. 1; et
d. s'ils ne contiennent pas de micro-organismes visés à l'art. 7, al. 3.
4 L'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part d'ingrédients visés à l'al. 3.
5 La présentation graphique de l'indication doit être uniforme, notamment la taille, la couleur et le type de caractères d'imprimerie utilisés.