Rapport explicatif

Consultation 2013/106: Révision de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM) · 7 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Direction Protection des consommateurs

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM; RS 817.022.51)

Rapport explicatif

Introduction / situation initiale

Il s'agit d'un projet de modification de l'art. 7 de l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM; RS 817.022.51), qui règle l'étiquetage des produits issus de denrées alimentaires génétiquement modifiées et l'étiquetage des denrées alimentaires produites sans recours au génie génétique. L'art. 7 ODAlGM est basé sur l'art. 17, al. 5 de la loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain (loi sur le génie génétique, LGG, RS 814.91), selon lequel le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’étiquetage des organismes non génétiquement modifiés et sur la protection contre l'utilisation abusive de cet étiquetage.

On propose d'opérer une différenciation dans la disposition relative à l’étiquetage des denrées alimentaires fabriquées en renonçant à l'utilisation du génie génétique.

Actuellement, la disposition prescrit qu'une denrée alimentaire peut être munie de l'indication "produit sans recours au génie génétique", s'il n'est pas fait usage de produits OGM durant tout le processus de fabrication. La seule exception est l'utilisation éventuelle de médicaments vétérinaires obtenus à partir d'OGM.

Grâce à la présente modification, il sera possible de vanter le fait que l'aliment a été produit en ne renonçant même que partiellement à l'utilisation du génie génétique. Il devra être possible de mentionner spécifiquement qu'on a renoncé à utiliser des aliments issus de plantes fourragères génétiquement modifiées (soja et maïs notamment) dans la production animale. L'indication doit être: "produit sans recours à des plantes fourragères génétiquement modifiées". Cela doit permettre au producteur de mentionner qu'il n'a pas eu recours à ces plantes fourragères, car cela lui aurait occasionné un surcroît des charges.

Le droit en vigueur ne règle que le libellé et les modalités d'utilisation de l'indication "produit sans recours au génie génétique". On propose de réglementer la présentation graphique de l'indication pour garantir une protection contre la fraude. Dans le cas des denrées alimentaires composées, la nouvelle formulation ne pourra être utilisée que si l'aliment contient une part minimale des ingrédients en question. Il en ira de même pour l'indication "produit sans recours à des plantes fourragères génétiquement modifiées". Ces dispositions visent à prévenir toute utilisation abusive de ces indications.

Les dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires visées à l'art. 17 LGG vont être subdivisées en différents articles 7 à 7d ODAlGM. Les dispositions relatives à l'étiquetage des produits qui sont des OGM, qui en contiennent ou qui ont été fabriqués à partir d'OGM et la disposition relative à l'étiquetage des produits fabriqués sans recours au génie génétique (ou en n'y recourant que partiellement) doivent être dissociées et faire l'objet d'articles distincts. Cette modification améliorera la lisibilité des articles, notamment en prévision de l'élargissement proposé des dispositions.

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