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Consultation 2013/114: Ordonnance concernant Ia diffusion de Ia formation suisse a l'étranger (Ordonnance sur les écoles suisses a I'étranger) · 8 pages
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a. L’école donne des cours à 15 élèves ou personnes en formation de nationalité suisse au moins.
b. Le nombre d’élèves ou de personnes en formation de nationalité suisse est en proportion adéquate avec le nombre total d’élèves.
c. L’enseignant pour lequel l’école a droit à un subventionnement base ses cours sur les plans d’études suisses et transmet des connaissances sur la Suisse et les valeurs culturelles suisses. Il dispense la majeure partie de son enseignement dans une langue nationale suisse.
2L’aide fédérale se monte à 50% au plus des coûts imputables. Sont réputés coûts imputables les coûts salariaux et les cotisations de l’employeur aux assurances sociales.
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L’aide fédérale peut exceptionnellement atteindre 70% des coûts imputables.
4Une contribution à la rémunération d’une personne habilitée à enseigner en Suisse peut être demandée pour tout effectif de 15 élèves ou personnes en formation de nationalité suisse.
Art. 9 Aides financières à la diffusion de la formation suisse sous forme de
cours
1Les aides financières à la diffusion de la formation suisse sous forme de cours sont soumises aux conditions suivantes:
a. Les cours sont suivis par huit élèves ou personnes en formation de nationalité suisse au moins.
b. Ils sont dispensés par des personnes habilitées à le faire et se tiennent en majeure partie dans une langue nationale suisse.
c. Ils se basent sur du matériel didactique suisse et transmettent des connaissances sur la Suisse et les valeurs culturelles suisses.
2L’aide fédérale se monte à 70% au plus des coûts imputables. Sont réputés coûts imputables les coûts salariaux, les cotisations de l’employeur aux assurances sociales et les charges administratives liées directement à l’offre de formation.
Art. 10 Aides financières à l’acquisition de matériel didactique
1Les aides financières à l’acquisition d’outils de formation sont soumises aux conditions suivantes:
a. L’école donne des cours à six élèves ou personnes en formation de nationalité suisse au moins.
b. Le matériel didactique doit servir à la diffusion de la formation suisse.
2L’aide fédérale se monte à 70% au plus des coûts imputables. Sont réputés coûts imputables les dépenses consenties pour l’acquisition et la livraison de matériel didactique.
Art. 11 Aides financières à la fondation et à la construction de nouvelles
écoles suisses à l’étranger
1Pour obtenir des aides financières à l’investissement pour la fondation et la construction de nouvelles écoles suisses à l’étranger, le comité de fondation ou
l’organisme responsable doit apporter la preuve du besoin sous forme d’une étude de faisabilité.
2Il y a fondation et construction de nouvelles écoles quand:
a. une école est fondée sur un nouveau site;
b. une filiale d’école suisse reconnue ouvre sur un nouveau site;
c. une école suisse reconnue s’agrandit pour ouvrir une école professionnelle.
3Les principes suivants sont applicables aux aides financières à la fondation et à la construction de nouvelles écoles suisses:
a. La Confédération peut fournir une contribution d’un maximum de 50% aux coûts imputables de fondation et de construction d’une nouvelle école suisse à l’étranger.
b. La contribution maximale est de 3 millions de francs.
4Sont réputés coûts imputables les dépenses suivantes :
a. les coûts de projet;
b. les coûts d’acquisition et d’équipement du terrain;