Projet
Consultation 2013/114: Ordonnance concernant Ia diffusion de Ia formation suisse a l'étranger (Ordonnance sur les écoles suisses a I'étranger) · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
c. les coûts de construction de bâtiments, y compris les coûts annexes de construction;
d. les coûts d’acquisition et de transformation de bâtiments existants;
e. les coûts d’équipement; et
f. les coûts du matériel didactique.
5Ne donnent pas droit à une contribution, en particulier:
a. les coûts d’études de faisabilité;
b. les dépenses d’entretien des bâtiments;
c. les taxes, les amortissements et les intérêts.
6L’OFC détermine dans chaque cas les coûts à imputer.
Art. 12 Procédure de demande
1Pour les demandes visées aux art. 8 à 10, le requérant est un organisme responsable au sens de l’art. 14, al. 1 LESE. Pour les requêtes visées à l’art. 11, le requérant est le comité de fondation ou l’organisme responsable de l’école.
2La requête doit contenir les indications nécessaires à l’appréciation des conditions légales. L’OFC met à disposition un formulaire.
3La demande doit être déposée auprès de l’OFC, avec copie à la représentation suisse compétente.
4Elle est déposée au moins trois mois avant le début de l’année scolaire ou du cours, ou avant l’acquisition du matériel didactique.
Art. 13 Examen de la requête
1La représentation suisse compétente prend position sur la requête à l’intention de l’OFC.
2Pour les demandes visées aux art. 8 à 10, elle examine en particulier le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse ainsi que les décomptes établis par les écoles suisses reconnues concernant la couverture sociale des personnes habilitées à enseigner en Suisse.
3S’agissant de l’examen des offres de formation professionnelle initiale, l’OFC consulte le SEFRI.
Section 5: Aides financières pour les activités de conseil, d’encadrement et de soutien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger
(Art. 14, al. 2, let. d LESE)
Art. 14
L’OFC finance les activités de conseil, d’encadrement et de soutien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger en allouant des aides à des organisations qui fournissent l’ensemble de ces prestations.
Section 6: Couverture sociale
(Art. 8 LESE)
Art. 15 Assurance-vieillesse et survivants, assurance invalidité (AVS/AI),
assurance-accidents (AA) et assurance-maladie
1Les personnes habilitées à enseigner en Suisse travaillant pour une école suisse reconnue sont assurés à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assuranceinvalidité (AVS/AI), à l’assurance-accidents (AA) et à l’assurance-maladie suisse, pour autant que la législation applicable prévoie l’assujettissement aux dispositions légales suisses correspondantes.
2Les écoles suisses reconnues ont les devoirs de l’employeur conformément aux dispositions légales applicables.
Art. 16 Prévoyance professionnelle
1Les personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont obligatoirement assurées à l’AVS/AI sont également assujetties à la prévoyance professionnelle selon le droit suisse.