Rapport sur les résultats
Consultation 2013/114: Ordonnance concernant Ia diffusion de Ia formation suisse a l'étranger (Ordonnance sur les écoles suisses a I'étranger) · 13 pages
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Rapport de l’audition relative à l’ordonnance sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger
Le canton de Thurgovie propose de reformuler dans un sens moins contraignant la disposition sur l’assurance-accidents :
3(nouveau) Les écoles suisses veillent à ce que les enseignants suisses aient une couverture suffisante en matière d’assurance-maladie et accidents.
Pour la LCH la couverture sociale des enseignants des écoles suisses à l’étranger est une question tout à fait prioritaire. L’association propose de compléter la disposition correspondante (art. 15, al. 1) comme suit : « Si la législation applicable ne prévoit pas d’assujettissement conforme aux dispositions du droit suisse, une couverture sociale appropriée doit être garantie par le biais de paiements compensatoires provenant d’un fonds social alimenté à cet effet. »
educationsuisse salue la réglementation relativement flexible concernant l’assujettissement au droit suisse des assurances sociales (al. 1). L’association est par ailleurs d’avis que l’on peut biffer la disposition sur les devoirs de l’employeur (al. 2) : dans les quelques cas où l’assurance est obligatoire, ce n’est pas l’école suisse qui est l’employeur mais educationsuisse.
Art. 16 : Prévoyance professionnelle
Les cantons de patronage et educationsuisse saluent expressément qu’il appartienne à l’école de décider soit du maintien de l’affiliation à la caisse de pensions actuelle (pour autant que cette possibilité existe) ou soit du passage à PUBLICA (art. 16 al. 3). La LCH estime au contraire que l’école ne devrait pouvoir décider du maintien à l’ancienne caisse qu’avec l’accord de l’enseignant concerné. L’ordonnance devrait en tout état de cause donner aux enseignants la possibilité de conserver dans la nouvelle caisse de pensions le niveau de salaire assuré jusqu’ici.
educationsuisse salue expressément le maintien de la réglementation et de la pratique actuelles prévoyant la fixation forfaitaire du gain assuré par l’Office fédéral de la culture (art. 16, al. 5).
Art. 17: Représentation des écoles suisses reconnues vis-à-vis des assurances sociales
suisses
Compte tenu du statut particulier des enseignants suisses des écoles suisses en Italie et en Espagne, educationsuisse propose d’ancrer dans la loi la pratique du « détachement de fonctionnaires » et de compléter l’art. 17 de la manière suivante :
3(nouveau) Le service peut engager par contrat individuel de travail des personnes habilitées à enseigner en Suisse et détacher celles-ci dans des écoles suisses reconnues pour autant que cela garantisse l’assujettissement de l’enseignant au droit suisse des assurances sociales. Dans ce cas, le service assume le rôle de l’employeur selon les dispositions légales applicables.
La LCH propose de renoncer à la formulation potestative pour ce qui est de la représentation (art. 17, al. 1) : « L’OFC désigne un service externe qui … »