Rapport sur les résultats

Consultation 2013/115: Modification du Code des obligations (Droit des raisons de commerce) · 4 pages

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2.3. Remarques et propositions

2.3.1. Indication de la forme juridique

Les participants à la consultation se disent nettement en faveur de l'indication de la forme juridique dans les raisons de commerce des sociétés de personnes et des sociétés en commandite par actions. L'un d'entre eux (AR) demande que le Conseil fédéral règle

l'indication de la forme juridique de manière contraignante; deux autres (USM, UDC)

demandent même que la règle figure dans la loi. Un autre (SH) exige au contraire que la règle ne soit pas contraignante, afin que plusieurs indications soient autorisées pour la même forme juridique. Un participant (VD) relève une incohérence au niveau des

abréviations suggérées pour les sociétés en commandite et les sociétés en commandite par actions. La première serait abrégée "SCM" alors que la seconde correspondrait à "SCA", sans reprendre le "M" de la première.

2.3.2. Extension du droit des raisons de commerce

Trois cantons (AR, BE, VS) souhaitent que les nouvelles règles s'étendent aux associations, fondations et instituts de droit public inscrits au registre du commerce, même si la question de la succession n'est pas primordiale pour ces formes juridiques.

2.3.3. Dispositions transitoires

Six cantons (AG, BE, NW, SH, SO, ZH) formulent des remarques sur les dispositions

transitoires. Ils demandent en particulier que toutes les sociétés de personnes et sociétés en commandite par actions déjà inscrites au registre du commerce se soumettent au nouveau droit au cours d'un délai transitoire défini en complétant leur raison de commerce par

l'indication de la forme juridique, ce pour assurer dans les meilleurs délais la cohérence du droit des raisons de commerce.

2.3.4. Autres remarques

Deux participants (VS, ZH) signalent que le numéro d'identification des entreprises

permettrait, tout aussi bien que la raison de commerce, d'identifier les entités juridiques. Un autre (SH) que le commanditaire n'assume plus de responsabilité pour les opérations de la société en commandite (art. 605 CO). Un autre encore (USS) voudrait qu'on examine à chaque succession si le prédécesseur a rempli toutes ses obligations à l'égard des employés et des assurances sociales. Pour éviter les "faillites en chaîne", les membres de l'entourage du prédécesseur ne devraient pas être autorisés à choisir une raison de commerce

semblable à la précédente.

3. Accès aux documents

Conformément à l'art. 9 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation2, le dossier soumis à consultation, les avis exprimés (après expiration du délai de consultation) et le rapport rendant compte des résultats de la consultation (après que le Conseil fédéral en a pris connaissance) sont accessibles au public. Les avis exprimés peuvent être consultés dans leur intégralité auprès de l'Office fédéral de la justice ou sous forme électronique.

2 RS 172.061