Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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5.3 Forme de l’acte à adopter

La projet propose une révision de la loi sur la TVA et porte ainsi sur des dispositions importantes fixant des règles de droit qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, let. d, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale d’édicter des lois découle de l’art. 163, al. 1, Cst. (compétences législatives de l’Assemblée fédérale). L’acte est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

5.4 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., le projet ne nécessite pas l’approbation de la majorité des membres des deux Chambres.

5.5 Délégation de compétences législatives

Aux termes de l’art. 182, al. 1, Cst., le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Le présent projet de loi charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution de la loi sur la TVA. Dans la mesure où des dispositions d’exécution supplémentaires sont nécessaires, la compétence législative du Conseil fédéral découle de sa compétence de mise en œuvre (art. 182, al. 2, Cst.).

Les compétences législatives qui sont déléguées au Conseil fédéral concernent des dispositions de détail dont le niveau normatif ne justifie pas de les intégrer dans la loi. Les domaines suivants sont en particulier concernés:

– Art. 4, al. 3: le Conseil fédéral fixe les modalités de la compensation des pertes fiscales par les communes de Samnaun et Valsot en raison du champ d’application restreint de la loi dans les vallées de Samnaun et Sampuoir.

– Art. 21, al. 7: sur la base de cette norme de délégation, le Conseil fédéral définit les institutions de formation et de recherche.

– Art. 23a, al. 3: le Conseil fédéral définit quels biens sont réputés objets d’art, pièces de collection et antiquités. Pour cela, il s’appuie principalement sur la description, applicable jusqu’au 31 décembre 2009, contenue à l’art. 11 de l’ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA (aOLTVA)43.

– Art. 23a, al. 4: le Conseil fédéral édicte la réglementation nécessaire dans le cas où des objets d’art, des pièces de collection et des antiquités sont acquis à un prix global. Pour cela, il s’appuie sur la description applicable jusqu’au 31 décembre 2009 (art. 13 aOLTVA).

– Art. 76a, al. 6: le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution requises, qui, pour des raisons législatives, ne sont pas inscrites dans la loi. En font notamment partie le traitement des données, la durée de conservation ainsi que la suppression et l’archivage des données.

43 RO 2000 1347