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Consultation 2013/13: Révision partielle de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 2 pages

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Version du 8 avril 2013 (audition)

Ordonnance sur l’alerte et l’alarme (ordonnance sur l'alarme, OAL)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 18 août 20101 sur l’alarme est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1

1Pour formuler leurs messages d’alerte en cas de danger naturel, les organes spécialisés de la Confédération appliquent l’échelle des dangers suivante:

Niveau 1 aucun danger ou faible danger

Niveau 2 danger limité

Niveau 3 danger marqué

Niveau 4 danger fort

Niveau 5 danger très fort

Art. 16, al. 2

2L'Office fédéral de la protection de la population

a. fixe les exigences relatives aux systèmes techniques de transmission de l'alarme à la population et met ceux-ci à disposition à l’exception des sirènes;

b. veille à l’entretien et à la disponibilité opérationnelle permanente des composants centraux des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population;

c. procède à l’homologation des sirènes et définit les moyens utilisés pour diffuser l'alerte et les consignes de comportement.

Art. 17, al. 2, 2biset 2ter

2Conformément aux prescriptions fédérales, ils mettent à disposition:

a. les systèmes techniques destinés à alerter les autorités;

b. les sirènes.

2bis

Ils veillent à l’entretien et, par des contrôles périodiques, à la disponibilité opérationnelle permanente des systèmes techniques destinés à alerter les autorités, des composants décentralisés des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population et des sirènes.

2ter

Ils mettent à disposition les systèmes externes de production d’électricité de secours nécessaires et se chargent de leur entretien.

Art. 20, al. 3 et 3bis

3Les exploitants d'ouvrages d'accumulation veillent à l'entretien et à la disponibilité opérationnelle permanente des composants décentralisés du dispositif d'alarme-eau;

3bis

Ils mettent à disposition les systèmes externes de production d’électricité de secours nécessaires et se chargent de leur entretien.

Art. 21

1La Confédération prend en charge:

a. les frais de projet, d’acquisition de matériel, d’installation, de remplacement et de démontage des systèmes techniques de transmission de l'alarme à la population;

b. les frais de fonctionnement et d’entretien des composants centraux des systèmes techniques de transmission de l'alarme à la population.

2Les cantons et les communes prennent en charge les frais de fonctionnement et d’entretien des composants décentralisés des systèmes techniques de transmission de l'alarme à la population de même que ceux des sirènes.

1 RS 520.12

…1