Rapport sur les résultats
Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 8 pages
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Les agences de renseignement privées pourraient obtenir des informations personnelles
sensibles, et il ne serait pas garanti que les changements ultérieurs leur parviennent également (AG, BE, GL, GR, LU, SG, SH, ZG). Cela porterait une atteinte considérable aux
droits de la personnalité des personnes concernées (AG, BE, BS, GL, GR, LU, NW).
Les intérêts en jeu ne justifient pas une telle atteinte (AG, BE, GL, GR, LU). Le projet est
également en contradiction avec l’un des buts de la révision du droit de la protection
de l’enfant et de l’adulte, qui est d’éviter la stigmatisation (AG, BE, SH, ZG).
La possibilité, déjà existante, de solliciter des informations sur les mesures ayant cours
(art. 451, al. 2, CC) est suffisante (AG, BE, BL, BS, GE, LU, SZ, ZG, ZH). On ne voit pas quels bénéfices le système proposé apporterait (BL, BS, GL, GR, VD).
En cas de déménagement des personnes concernées, le danger existe que des informa-
tions erronées soient transmises (AG, GE, GL, NW). La responsabilité civile de l’Etat risquerait fortement d'être engagée (AG, GE, NE, NW, VD). La notion dynamique de domicile poserait également problème, dans la mesure où l’annonce pourrait être faite auprès d’un office et l’information sollicitée auprès d’un autre – dans les registres duquel la mesure ne figurerait pas (ZH).
L’information, provenant d’un office des poursuites, selon laquelle une mesure a été pro-
noncée aurait dans de nombreux cas pour effet la simple renonciation d’une partie à la conclusion du contrat envisagé, et empêcherait de fait les personnes visées de passer
des actes juridiques (BE, BS).
La mise en œuvre de la révision entraînerait une mobilisation considérable des res-
sources des APEA et des offices des poursuites (AG, BE, BL, FR, GE, GL, NW, SH, SZ, VD), disproportionnée par rapport aux bénéfices que la révision est censée apporter (AG).
3.2 Complément à l’obligation de communiquer à l’office de l’état civil, à la commune du domicile, à l’autorité compétente pour l’établissement des documents d’identité et à l’office du registre foncier (art. 449c, al. 1 à 3, AP-CC)
Sur ce point, la majorité des cantons soutient le projet, entièrement ou partiellement (AI, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG). Certains cantons remettent en question la proposition d’abroger l’art. 395, al. 4, CC ou demandent le maintien de cette disposition (BL, GR, LU, SH, VD, ZH), dans la mesure où la disposition proposée ne constitue pas selon eux une base légale suffisante pour justifier une inscription au registre foncier. Quelques uns formulent en outre les remarques suivantes:
L’énumération faite à l’art. 449c ne devrait pas être comprise comme étant exhaustive.
Les cantons devraient pouvoir rester libres de prévoir des obligations de communiquer complémentaires (LU, SG).
La nécessité de modifier l’art. 449c CC n’est pas établie (AG, VD).
3.3 Autres remarques et propositions
BE propose la création d’un registre fédéral de l’exercice des droits civils, auquel
seules les APEA auraient accès.