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Consultation 2013/21: Revision de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · 2 pages
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814.610 Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets1 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 3 et 4
3La réception se fait auprès de l’entreprise d’élimination. Cette dernière peut aussi organiser la reprise auprès de l’entreprise remettante, à condition qu’il s’agisse de déchets de production générés régulièrement à cet endroit, dont la composition est connue et stable.
4Si une entreprise d’élimination constate qu’elle n’est pas habilitée à réceptionner les déchets spéciaux remis ou qu’ils ne correspondent pas aux indications figurant dans les documents de suivi, elle les renvoie à l’entreprise remettante ou se charge, d’entente avec cette entreprise, de les remettre à un tiers habilité. Si les déchets présentent un danger pour l’environnement, elle en informe l’autorité cantonale.
Art. 14, al. 1, let. a
1L’exportation de déchets au sens de la Convention de Bâle n’est autorisée que vers des pays:
a. qui sont membres de l’OCDE ou de l’UE, et
Art. 15, al. 2
2Aucune autorisation n’est requise pour exporter des déchets :
a. en vue de les valoriser:
1. dans un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, si ces déchets figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, ou
2. dans un pays non membre de l’OCDE ou de l’UE, si ces déchets figurent dans l’annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3.
b. dans un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, s’il s’agit d’échantillons de déchets exportés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n’est permis d’exporter que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.
Art. 16, al. 1, let. a
1La demande d’autorisation d’exporter doit comprendre les documents suivants:
a. la preuve que les conditions régissant l’autorisation d’exporter mentionnées à l’art. 17, let. a à f, sont remplies;
Art. 17, let. f
L’OFEV autorise l’exportation:
f. si une sûreté suffisante au sens de l’art. 20 a été fournie.
Art. 20 Sûreté
1Quiconque exporte des déchets soumis à autorisation doit souscrire une sûreté en faveur de l’OFEV, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance.
2Cette sûreté sert à couvrir tous les coûts induits par la défaillance d’un exportateur à ses obligations selon les art. 33 et 34.
3L’OFEV détermine le montant et la durée de validité de la sûreté.
4Le montant de la sûreté est en fonction des coûts générés par:
a. l’entreposage de ces déchets pendant 180 jours,
b. leur transport,
c. leur élimination (y compris les analyses).
5La sûreté doit être souscrite pour une durée au moins égale à la période de validité de l’autorisation, plus 360 jours. L’OFEV peut la lever à la demande de l’exportateur, dès que celui-ci prouve, au moyen de la confirmation d’élimination selon l’annexe 2, ch. 1, let. e, que l’élimination des déchets à l’étranger a bien eu lieu.
RO …
1 RS 814.610