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Consultation 2013/21: Revision de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · 2 pages

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814.610 Protection de l'équilibre écologique

Art. 22, al. 2

2Aucun accord n’est nécessaire pour importer des déchets:

a. en vue de les valoriser:

1. si ces déchets proviennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, ou

2. si ces déchets proviennent d’un pays non membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils figurent dans l’annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3.

b. provenant d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, s’il s’agit d’échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n’est permis d’importer que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.

Art. 31, al. 1, let. c, et al. 8

1L’exportation, l’importation et le transit de déchets requièrent l’utilisation des formulaires de notification et des documents de suivi internationaux établis en vertu des actes législatifs suivants:

c. annexes 1A et 1B du règlement (CE) n° 1013/20062.

8Quiconque effectue une exportation ou une importation de déchets non soumise à autorisation au sens de l’art. 15, al. 2, ou de l’art. 22, al. 2, doit, si leur quantité dépasse 20 kg, veiller à ce que les déchets soient accompagnés du formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 1013/2006 dûment rempli.

II

La présente modification entre en vigueur le ….

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,

Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération:

Corina Casanova

2 Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, JO L 190 du 12.7.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement 2012/135/UE, JO L 46 du 17.2.2012, p. 30-31.