Rapport explicatif

Consultation 2013/31: Révision de l'Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 3 pages

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Département fédéral de l'économie,

de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO

Direction du travail

Novembre 2013

Rapport explicatif

Modification de l’art. 60, al. 2, de l'ordonnance 1

relative à la loi sur le travail (OLT 1)

1 Situation de départ

L'actuel art. 60, al. 2, de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111) règle les modalités de la comptabilisation du temps d'allaitement comme temps de travail pour les femmes qui allaitent et ce jusqu'à la fin de la première année de l'enfant. Le temps consacré à l'allaitement dans l'entreprise doit être comptabilisé comme temps de travail. La travailleuse qui quitte son lieu de travail pour allaiter a droit à ce que la moitié de la durée de son absence soit prise en compte comme temps de travail. La question de la rémunération des pauses d'allaitement n'est pas réglée de manière explicite dans ladite ordonnance, ni dans la loi sur le travail ou encore dans le code des obligations.

Par arrêté fédéral du 14 décembre 2012, l’Assemblée fédérale a adopté l’initiative parlementaire 07.455 Maury Pasquier1 et a habilité le Conseil fédéral à ratifier la convention n° 183 de l'OIT (ci-après C 183) sur la protection de la maternité2. Le Conseil fédéral ne peut toutefois ratifier la convention que si le droit suisse est conforme aux dispositions de la convention. Or l'adaptation de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail est nécessaire pour cela car l'art. 10 de la C 183 prescrit l'octroi de pauses d'allaitement payées.

Des modifications matérielles de l'OLT 1 sont nécessaires pour garantir la sécurité juridique et mettre le droit positif suisse en conformité avec l'art. 10 de la C 183. Il ressort des discussions parlementaires que ni le Parlement ni le Conseil fédéral ne remettent en question les dispositions de l'art. 60 OLT 1 sur la comptabilisation du temps consacré à l'allaitement comme temps de travail. Ils souhaitent seulement qu'il soit précisé que le temps d'allaitement doit être rémunéré pour les catégories de travailleuses soumises à la loi sur le travail (LTr; RS 822.11). Le SECO a reçu le mandat de procéder à l'adaptation. Il s'est attaqué aux travaux de révision de l'art. 60, al. 2, OLT 1 et a élaboré la présente proposition

1 o 07.455 Ratification de la Convention n 183 de l'OIT sur la protection de la maternité http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20070455

2 http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/1615.pdf 520/2005/02540 \ COO.2101.104.5.3973801