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Consultation 2013/4: Limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurancemaladie obligatoire (OLAF) · 25 pages
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Ordonnance sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire
(OLAF)
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 55a, al. 1, 3 et 5, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1
arrête:
Art. 1 Limitation du nombre de médecins et de pharmaciens visés aux
art. 36 et 37 LAMal et de médecins qui exercent au sein des
institutions au sens de l’art. 36a LAMal
1Les médecins et pharmaciens visés aux art. 36 et 37 LAMal et les médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l’art. 36a LAMal ne sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que si le nombre limite fixé dans l’annexe 1 pour le canton et le domaine de spécialité concernés n’est pas atteint.
2Les personnes visées à l’art. 55a, al. 2, LAMal et dans la disposition transitoire relative à la modification du … de la LAMal2 ne sont pas soumises à la limitation prévue à l’al. 1.
Art. 2 Médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire des hôpitaux
visés à l’art. 39 LAMal
1Les cantons peuvent prévoir que l’art. 1 s’applique également aux médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l’art. 39 LAMal.
2
S’ils font usage de cette compétence, les cantons augmentent de manière adéquate les nombres maximums de fournisseurs de prestations fixés dans l’annexe 1.
Art. 3 Aménagement du régime par les cantons
Les cantons peuvent prévoir que:
RS ..........
1 RS 832.10
2 RO … 2012–......