Rapport explicatif

Consultation 2013/4: Limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurancemaladie obligatoire (OLAF) · 6 pages

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Art. 3 Aménagement du régime par les cantons

Une fois cette ordonnance entrée en vigueur, les cantons ne peuvent en principe plus autoriser de médecins et pharmaciens visés aux art. 36 et 37 LAMal ainsi que de médecins exerçant au sein d'institutions au sens de l'art. 36a LAMal ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l'art. 39 LAMal supplémentaires à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie. Toutefois, si un canton estime qu’un besoin subsiste pour toutes ou pour certaines catégories de prestations, il peut, en se fondant sur l’art. 55a, al. 4, LAMal et sur l’art. 3, let. a, de cette ordonnance, décider de lever les limitations pour ces catégories de prestations ou spécialités qui ne seraient dès lors plus soumises à la limitation de pratiquer. Chaque canton peut revenir sur de telles décisions pendant toute la durée de validité de cette disposition.

Pour fonder sa décision, le canton peut s’appuyer d’une part sur la densité médicale sur son propre territoire ainsi que, d’autre part, sur la densité médicale dans les autres cantons, dans les sept grandes régions (région lémanique, espace Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Zurich, Suisse orientale, Suisse centrale, Tessin) ou dans l’ensemble de la Suisse, comme indiqué dans l’annexe 2.

Si les cantons ont opté pour une limitation des admissions, ils restent cependant libres d’admettre de nouvelles personnes si le nombre de prestataires passe en dessous des seuils indiqués dans l’annexe 1 (motifs possibles : cessation de pratique, déménagement, retraite ou décès). Dans ce cas, ils pourront procéder à de nouvelles admissions dans les limites des chiffres maximums de l’annexe 1, qui ne doivent pas être dépassés. Pour être admis, ces personnes doivent en principe être en possession d’une autorisation de pratique ou d’exercice et devraient, au moment de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie, déjà disposer de l’infrastructure nécessaire (p. ex. un cabinet médical) ou du moins pouvoir en disposer dans un délai raisonnable afin qu’ils puissent effectivement offrir une couverture en soins. Ce dispositif permet aux cantons d’assurer le maintien du nombre des fournisseurs de prestations pendant trois ans en dépit de la décision de limiter temporairement les admissions.

Si un canton a opté pour une limitation des admissions et qu’il estime que les nombres maximums indiqués dans l’annexe 1 et les densités médicales qui en découlent (annexe 2) sont trop élevés par rapport aux densités médicales dans sa région ou en Suisse, il peut décider de renoncer à toute nouvelle admission. Cette réglementation doit permettre aux cantons d’adapter leur densité médicale au niveau des cantons voisins ou au niveau moyen de leur région ou de la Suisse.

Ces décisions ne peuvent pas être prises indépendamment du niveau de l’offre médicale existant dans les autres cantons. C’est pourquoi, avant de faire ses choix, le canton devrait examiner la situation prévalant dans les cantons voisins et dans la région dont il fait partie, en se fondant sur les indicateurs de densité médicale figurant à l’annexe 2.

Art. 4 Admissions exceptionnelles

Il peut y avoir de bonnes raisons pour qu’un canton, malgré la limitation posée à l’admission, veuille ou même doive admettre exceptionnellement un fournisseur de prestations supplémentaire par rapport au nombre maximum figurant dans l’annexe 1, de sorte à éviter que la couverture en soins ne devienne insuffisante dans une spécialité donnée.

Cette disposition permet ainsi au canton de garantir la couverture en soins de sa population dans une spécialité donnée malgré la limitation de principe des admissions. Une telle situation peut se présenter si, par exemple, à l’entrée en vigueur de cette disposition déjà, la couverture en soins n’est pas assurée dans une région du canton pour une spécialité donnée.

Art. 5 Critères de la preuve du besoin

Il faut mentionner en guise d'introduction que l'art. 55a LAMal constitue une mesure limitée dans le temps, ce qui impose des limites étroites à son application. En fait, cette mesure ne peut consister qu'en une limitation portant sur l'admission de fournisseurs de prestations. La loi exige toutefois simul-