Rapport explicatif
Consultation 2013/4: Limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurancemaladie obligatoire (OLAF) · 6 pages
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tanément que les limitations d'admissions se fondent sur des critères liés à la notion de besoin. Les critères complexes, qui pourraient s’avérer pertinents pour la planification des besoins à long terme sont à exclure. En effet, les cantons ne pourraient pas prendre leurs décisions dans un délai utile si l’on voulait par exemple leur imposer de les fonder sur la présence d’un besoin qui reposerait à son tour sur des enquêtes sur les flux de patients entre les différentes régions ou sur des constatations relatives à la structure démographique d’une région de desserte donnée, voire encore sur des enquêtes portant sur les taux de morbidité de la population concernée. Les cantons doivent pouvoir se fonder sur des données disponibles et généralement accessibles. Entrent donc en considération en premier lieu les données statistiques existantes sur le nombre des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le canton (densité médicale). Dans ce contexte, on recourra avant tout aux indications de santésuisse. Les cantons prennent en outre en considération les compétences des fournisseurs de prestations dans le domaine de spécialité concerné, ainsi que le pourcentage d'activité.
Art. 6 Expiration des admissions
En vertu de l'art. 55a, al. 5, LAMal, l'admission, une fois délivrée, expire lorsqu'il n'en est pas fait usage pendant un délai général de six mois, ce qui correspond à la durée choisie sous l'ancien régime de limitation des admissions par la majorité des cantons ayant une réglementation en la matière. Les cantons ont toutefois la possibilité, en dérogation à l'al. 1, de prévoir pour toutes les personnes ou toutes les domaines de spécialisation concernés par la limitation des admissions un délai d'expiration plus long, pouvant aller jusqu'à douze mois (art. 6, al. 2, de l'ordonnance). En outre, les cantons peuvent, dans des cas d'exception (art. 55a, al. 5, LAMal), notamment pour des motifs personnels propres à une personne, renoncer à l'expiration ou prolonger le délai.
Art. 7 Communications obligatoires
Les cantons sont tenus d’informer la Confédération en matière de limitation des admissions de fournisseurs de prestations. Pour la Confédération, les cantons informent l’office fédéral de la santé publique de la réglementation adoptée. Les cantons sont tenus de communiquer aux assureurs, dans un délai d'un mois, toutes les décisions sur les demandes d'admission selon la dite ordonnance, qu'il s'agisse des médecins exerçant dans une institution de soins ambulatoires ou des médecins exerçant dans un hôpital et dispensant des soins ambulatoires. L'annonce par les cantons ne doit être faite que dans le cas où ceux-ci font dépendre l'admission d'un besoin.
Afin que les cantons soient au courant des ressources actuelles disponibles dans le domaine ambulatoire, les institutions (al. 2) et les hôpitaux (al. 3) sont obligés de communiquer au canton, dans le délai d'un mois, toute modification du nombre des médecins exerçant dans l'institution, respectivement dans le domaine ambulatoire de l'hôpital, de la période d'embauche ainsi que des domaines de spécialisation au sens de l’annexe 1 dans lesquelles ces médecins exercent et, pour les hôpitaux au sens de l’art. 39 LAMal, le taux d’activité consacré par les médecins au domaine ambulatoire. Les hôpitaux ne doivent faire ces annonces que dans le cas où le canton fait dépendre d'un besoin l'admission de médecins dans le domaine ambulatoire des hôpitaux selon l'art. 39 LAMal.
La communication des informations est nécessaire pour mettre à jour les bases de données et pour informer les assureurs sur le nombre de médecins exerçant une activité dans le domaine ambulatoire et dans le domaine ambulatoire des hôpitaux selon l'art. 39 LAMal.
Art.8 Entrée en vigueur et durée de validité
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Cette ordonnance entre en vigueur le 1 avril 2013 et, conformément à ce que prévoit l’art. 55a LA-Mal, a une durée de validité de trois ans au maximum.