Rapport explicatif
Consultation 2013/4: Limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurancemaladie obligatoire (OLAF) · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
III. Partie spéciale : Commentaire des dispositions
Art. 1 Limitation du nombre de médecins et de pharmaciens visés aux art. 36 et 37 LAMal et de
médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l'art. 36a LAMal
Dès l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les cantons ne seront en principe plus autorisés à admettre aucun fournisseur de prestations supplémentaire à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins visés aux art. 36 et 37 LAMal pour une durée de trois ans. Il en est de même pour les médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l'art. 36a LAMal ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l'art. 39 LAMal. Les nombres maximums de fournisseurs de prestations autorisés à pratiquer (pour les médecins : répartition par domaine de spécialité) figurent dans l’annexe 1. La clause du besoin ne pouvant remplir son objectif que si, au moment de l'évaluation d'un besoin, on tient compte des ressources réellement disponibles dans le secteur ambulatoire, les nombres maximums définis correspondent à l’état au 21 novembre 2012 des personnes pratiquant dans les cantons. Ils sont basés sur les registres de santésuisse, qui recensent les personnes et non les institutions (cabinets médicaux, pharmacies).
Dans ses art. 1 et 2, l'ordonnance reprend le champ d'application apparaissant dans l'art. 55a, al. 1, LAMal. Les médecins exerçant au sein des institutions au sens de l'art. 36a LAMal sont expressément cités à l'art. 1, alors que les médecins exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux sont évoqués à l'art. 2. L'admission des médecins exerçant dans une institution ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux est liée à l'institution ou l'hôpital concerné. Un médecin changeant d'institution ou d'hôpital doit, le cas échéant, opter pour un employeur disposant d'admissions disponibles. Si un nouveau poste est créé, la preuve du besoin doit être établie.
L'art. 1, al. 2, traite de l'exemption des médecins de premier recours (visés à l'art. 55a, al. 2, LAMal) et des personnes visées dans la disposition transitoire de la modification de la LAMal du .... Les cantons disposent d'une certaine marge de manœuvre concernant l'exemption ou non de certains médecins. Il est ainsi envisageable qu'en cas de pénurie, un praticien disposant d'un autre titre postgrade que celui de médecine interne générale ou de médecin praticien ne soit pas soumis à la preuve du besoin et puisse donc être exceptionnellement admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
Art. 2 Médecins qui exercentnt dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l'art. 39 LAMal
L’art. 2 concerne les médecins qui voudront exercer dans le domaine ambulatoire d’un hôpital au sens de l’art. 39 LAMal, après l’entrée en vigueur de la présente modification. Selon l’al. 1, les cantons peuvent faire dépendre de la preuve d’un besoin l’activité de ces médecins. Pour ce faire, les cantons tiennent compte des fonctions des hôpitaux dans la formation et dans la formation postgraduée des médecins. De cette façon, il est possible d'éviter des éventuels effets négatifs que pourrait avoir la clause du besoin sur la formation et formation postgraduée des médecins dans les hôpitaux. Lorsque les cantons font usage de cette compétence, ils doivent tenir compte des limites fixées à l’annexe 1. Cependant, l'annexe 1 ne comprend, jusqu'à ce jour, en plus des médecins indépendants, que les médecins exerçant au sein des institutions au sens de l'art. 36a LAMal et pas ceux exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l'art. 39 LAMal. Pour cette raison, les cantons doivent augmenter les nombres limites de manière adéquate lors de l'application de l'art. 2, afin d'y intégrer les médecins exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l'art. 39 LAMal. Pour ce faire le taux d'activité consacré par les médecins au domaine ambulatoire doit être pris en compte. L'al. 2 attribue cette compétence aux cantons.