Rapport explicatif

Consultation 2013/46: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; représentation professionnelle) · 6 pages

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mais aussi dans les procédures sommaires visées par l’art. 251 CPC. Le Tribunal fédéral a en outre déclaré admissible qu’un canton ne règle la représentation qu’en relation avec les procédures sommaires visées par l’art. 251 CPC19. Mais lorsque les cantons n’ont pas fait usage de la compétence que leur confère l’art. 27 LP, la représentation professionnelle dans les procédures sommaires relevant de la LP peut y être exercée sans restrictions.

Comme on l’a constaté plus haut, seuls quelques cantons ont fait usage de la compétence qui leur a été conférée à l’art. 27 LP, si bien que le droit d’exercer la représentation professionnelle est presque partout ouvert à toutes les personnes ayant l’exercice des droits civils. Ainsi, il est tout à fait possible de se faire représenter par quelqu’un d’autre qu’un avocat dans une instance en mainlevée de l’opposition, par exemple, ce qui est sensé: il s’agit d’une continuation de la procédure de poursuite qui n’est en général pas d’une grande complexité. Limiter ce droit aux représentants des assurances de protection juridique ou des sociétés de recouvrement, par exemple, n’aurait pas de sens car cela exclurait sans motif d’autres types de représentants tout aussi qualifiés et contreviendrait au principe constitutionnel de l’égalité. On continuera donc de se référer à l’art. 27 LP, ce qui permettra d’admettre toutes les personnes (physiques et morales) ayant l’exercice des droits civils. La pratique des cantons a montré que c’était une bonne solution.

L’art. 27 AP-LP ne s’applique en principe qu’aux procédures devant les offices des faillites et les offices des poursuites. L’art. 68, al. 2, let. c, CPC se réfère à cet article pour la représentation professionnelle, si bien que les adaptations proposées ici auront pour conséquence que toute personne ayant l’exercice des droits civils pourra aussi exercer la représentation professionnelle dans les procédures sommaires relevant de la LP. Il n’est pas nécessaire de modifier le CPC à cet effet.

La référence ne s’applique par contre pas à l’interdiction faite à l’art. 27, al. 2, AP-LP de mettre les frais de représentation à la charge de la partie adverse20. A l’entrée en vigueur du CPC, le 1erjanvier 2011, on a abrogé l’ancienne disposition21 qui permettait explicitement de condamner aux dépens le débiteur qui succombe dans une procédure de mainlevée22, mais le but n’était pas de modifier la règlementation. Les dépens devaient désormais être régis directement par les art. 95 ss CPC23. Les cantons ont la compétence de fixer concrètement le tarif des dépens (art. 96 CPC).

3.3 Facilitation des communications par voie électronique

La motion demande que les communications par voie électronique puissent être effectuées dans toute la Suisse. Depuis le 1erjanvier 2011, il est possible d’adresser des actes sous forme électronique aux offices des poursuites et des faillites (art. 33a

19 ATF 138 III 400

20 Voir, concernant le droit actuel, Gilliéron, op. cit., ad art. 27 n° 52; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Bâle/Genève/Munich 2000, ad art. 27 n° 33.

21 Art. 62, al. 1, de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RO 1996 2937.

22 Arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2009, n° 5A_225/2009, consid. 3.2, avec des références; sur l’ensemble de la question, voir le message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 49.

23 Voir la décision du Tribunal cantonal du canton de Schaffhouse du 8 juin 2012, 40/2012/2, CAN 2013, n° 3, et la circulaire n° 7 de la Cour suprême du canton de Berne du 1er janvier 2011, « Les indemnités de partie en matière de mainlevée de l’opposition ».