Rapport explicatif
Consultation 2013/46: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; représentation professionnelle) · 6 pages
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LP), en utilisant une plateforme reconnue24. Des actes peuvent ainsi être échangés aujourd’hui avec les offices des poursuites sur le « réseau e-LP »25. Le problème évoqué dans la motion – le fait que la représentation devant un office des poursuites du canton de Vaud ou de Genève est réservée aux avocats et aux agents d’affaires – reste toutefois le même que pour les communications traditionnelles. L’art. 27 AP-LP remédie aussi à cette difficulté: toute personne ayant l’exercice des droits civils pourra transmettre ses actes sous forme électronique dans toute la Suisse.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’a pas de conséquences pour la Confédération.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les cantons perdront leur compétence de régler la représentation professionnelle dans les procédures d’exécution forcée.
4.3 Conséquences pour l’économie
Chaque année, plus de 2,5 millions de poursuites sont engagées en Suisse; il s’agit donc d’échanges en masse. La création d’un espace d’exécution unique, aux règles uniformes, simplifiera considérablement les procédures et épargnera des frais aux créanciers. Une entreprise pourra mandater un représentant pour ses recouvrements de créance dans toute la Suisse; la possibilité de se faire représenter par une société de recouvrement (au lieu d’un avocat) dans tous les cantons dans les procédures de mainlevée entraînera de nettes économies, surtout pour les PME.
5 Constitutionnalité et légalité
L’avant-projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution26, qui attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil et de procédure civile.
24 Art. 4 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (RS 272.1).
25 Ordonnance du DFJP du 9 février 2011 concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1).
26 RS 101