Rapport explicatif

Consultation 2013/46: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; représentation professionnelle) · 6 pages

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Concernant la libre circulation entre les cantons, la loi prévoit que les représentants autorisés d’un canton ne sont admis à exercer cette activité dans un autre canton que si leurs aptitudes professionnelles et leur moralité ont été vérifiées de manière appropriée dans le canton d’origine (art. 27, al. 2, LP). A ce sujet, le Tribunal fédéral a énoncé qu’un représentant établi dans un canton qui n’impose pas de régime d’autorisation ne peut pas simplement invoquer l’art. 27, al. 2, LP pour être admis à exercer dans un canton qui impose un régime d’autorisation; il doit demander une autorisation dans le deuxième canton9.

De fait, cette règle empêche les représentants établis dans les cantons où ils peuvent exercer librement d’exercer leur activité dans les cantons de Vaud et de Genève. C’est le cas des sociétés de recouvrement et des assurances de protection juridique d’autres cantons, par exemple, bien qu’elles disposent généralement de la compétence et de l’expérience nécessaires pour représenter des parties devant les offices des poursuites et des faillites. Si un créancier veut engager une poursuite contre un débiteur dans un de ces deux cantons, sans agir lui-même, il n’a d’autre choix que d’avoir recours à un agent d’affaires local. S’il a comme représentant une société de recouvrement de son propre canton, les frais de l’agent d’affaires viennent en sus, ce qui peut renchérir considérablement la réalisation de la créance.

Bien que cette règle restreigne la libre circulation intercantonale, le Tribunal fédéral a constaté en 2008 que la compétence conférée aux cantons par l’art. 27 LP était à considérer comme une lex specialis par rapport à la LMI et qu’elle avait donc la primauté sur cette dernière10.

3 Proposition de révision

3.1 Représentation devant les offices des poursuites et des faillites

La motion vise à assurer le libre accès des représentants professionnels à tout le marché suisse. Mais introduire la libre circulation tout en maintenant la compétence que l’art. 27 LP réserve aux cantons de limiter la représentation professionnelle sur leur territoire ne donnerait guère de résultat satisfaisant: dans les cantons qui maintiendraient leur règlementation restrictive, les représentants du canton ne pourraient exercer que s’ils respectent les conditions prescrites tandis que ceux des autres cantons exerceraient librement.

En toute logique, il faut donc totalement supprimer la possibilité donnée aux cantons de restreindre la représentation professionnelle. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra éviter des inégalités et réaliser de manière appropriée les objectifs de la motion.

Il existe également un autre motif pour supprimer cette disposition: l’entrée en vigueur du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)11, le 1erjanvier 2011, a permis dans une large mesure de faire de la Suisse un espace d’exécution

8 VD: loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg, RSV 179.11); règlement du 15 juillet 1997 concernant les représentants professionnels autorisés conformément à l'article 27, alinéa 2, LP (RRPLP; RSV 280.07.1); GE: loi du 2 novembre 1927 réglementant la profession d'agent d'affaires (RSG E 6 20); règlement du 4 septembre 1928 sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires (RSG E 6 20.01).

9 ATF 135 I 111

10 ATF 135 I 106

11 RS 272