Rapport explicatif

Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

maine. L’objectif de la LPSan est d’apporter une contribution pour améliorer la santé de la population et la coordination des soins, pour diminuer le nombre d’erreurs, pour permettre une reprise du travail plus rapide et plus durable après un accident ou une maladie, et de participer ainsi à l’accroissement de la productivité de l’économie.

En garantissant la qualité égale des formations aux professions de la santé selon la LPSan, la Confédération vise à encourager la mobilité et la libre circulation des personnes tant au niveau national qu’international. Elle espère également contribuer à l’augmentation de la durée d’activité des professionnels de la santé sur le marché du travail.

Les analyses effectuées jusqu’à présent concernant l’impact de la réglementation ont montré que la LPSan n’occasionnera pas d’autres coûts directs pour la collectivité.

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

4.1.1 Base légale

Le projet de LPSan s’appuie en premier lieu sur l’art. 95, al. 1, Cst., qui donne à la Confédération le pouvoir de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Il convient cependant de mentionner aussi l’art. 97, al. 1, Cst., qui octroie à la Confédération la compétence de prendre des mesures destinées à protéger les consommateurs.

Se fondant sur l’art. 95, al. 1, Cst., la Confédération peut réglementer l’accès aux activités économiques lucratives privées et notamment prescrire des certificats d’aptitudes pour des raisons de police économique. Les professions de la santé ne sauraient être réglementées pour elles-mêmes mais uniquement en vue de la protection d’intérêts relevant de la politique de santé publique. L’objectif de protection peut être atteint en liant l’exercice de ces activités à des exigences claires en matière de formation et à des devoirs professionnels.

Si les conditions sont réunies pour la réglementation de l’exercice d’activités économiques lucratives privées, la Confédération peut également en fixer pour l’accès à une profession et pour l’exercice de celle-ci. Il s’agit entre autres d’exigences en matière de formation, que ce soit au niveau des universités, des HES ou des écoles supérieures. La Confédération peut également prescrire l’obligation d’accréditation de programmes pour les filières d’études aboutissant à un diplôme correspondant.

Le législateur doit toutefois harmoniser l’art. 95, al. 1, Cst. et l’art. 63a Cst. Le projet de LPSan garantit l’harmonisation de la procédure d’accréditation prévue avec la LEHE, même s’il prévoit ses propres conditions pour l’accréditation des filières. Il s’agit d’une nécessité afin de garantir que les personnes qui exercent une profession de la santé disposent des compétences requises pour le faire. Le plan d’études cadre Soins infirmiers et la reconnaissance de la filière de formation en soins infirmiers selon l’OCM ES assurent, sans réglementation supplémentaire dans des lois spéciales, que les titulaires d’un diplôme ES en soins infirmiers disposent des compétences correspondantes pour exercer la profession sous leur propre responsabilité professionnelle.

L’art. 95 Cst. (activité économique lucrative privée) ne couvre pas la réglementation de l’exercice de la profession dans le domaine public, où les cantons sont compétents pour prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt de la santé publique.

Le projet de loi repose également sur l’art. 97, al. 1, Cst. Cette base s’impose, car un des objectifs principaux de la LPSan est de protéger les consommateurs face aux prestations fournies par des personnes insuffisamment qualifiées et c’est également dans ce but que le projet de loi réglemente la formation et l’exercice de la profession.