Rapport explicatif
Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages
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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif
4.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux
L’exercice d’une profession de la santé relève, comme d’autres activités pratiquées à titre d’activité économique privée de la liberté économique (art. 27, al. 1, Cst.). Toute restriction à cette liberté requiert une base légale, mais elle doit aussi être justifiée par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité. La base légale est créée par le projet de loi. L’intérêt public à une réglementation des professions de la santé découle de l’intérêt du public d’être protégé contre des prestataires non qualifiés sur le plan professionnel. L’intervention dans le domaine de la liberté économique se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de la réglementation. La subordination de l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, constitue une intervention nécessaire. En revanche, dans la perspective actuelle, l’extension de la réglementation aux activités économiques lucratives privées n’impliquant pas de responsabilité professionnelle propre serait disproportionnée, même si l’art. 95, al. 1, Cst. donne à la Confédération la compétence de réglementer ce domaine.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
En signant l’accord sur la libre circulation et la Convention AELE, la Suisse s’est engagée à lever les obstacles à la libre circulation des personnes. L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des per-
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sonnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, régit la liberté de circulation des citoyens des pays signataires. Le principe de nondiscrimination, fixé de manière générale dans cet accord et concrétisé dans plusieurs de ses dispositions, exige des parties contractantes l’abolition de toute réglementation présentant un obstacle à la réalisation de la libre circulation. Les réglementations nationales sur l’exercice de la profession peuvent constituer un tel obstacle. Dans le domaine des professions de la santé, des réglementations cantonales exigent aujourd’hui certaines qualifications professionnelles pour exercer.
Le projet soumet l’exercice d’une profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle à l’octroi d’une autorisation d’exercer. Une telle autorisation nécessite un diplôme précis ainsi que la connaissance de la langue officielle du canton. Ces conditions constituent une réglementation de l’exercice de la profession au sens de l’accord sur la libre circulation et de la
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Convention AELE . Afin de ne pas entraver la libre circulation des personnes par de telles réglementations, et de ne pas compromettre la qualité des activités exercées, la Suisse a repris la directive
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européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE. Cette directive s’applique à toutes les professions réglementées.
Pour certaines professions, telles qu’infirmier et sage-femme, la directive prévoit une reconnaissance automatique, car les formations correspondantes sont harmonisées. Pour les autres professions concernées par le projet de LPSan, qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique, les dispositions générales de l’accord s’appliquent, avec des directives relatives à la durée et au contenu de la formation et à l’attestation de l’expérience professionnelle. Si les durées ou les contenus des formations diffèrent considérablement, les Etats ont la possibilité de demander des mesures de compensation sous la forme de filières de mise à niveau ou d’examens d’aptitude (cf. art. 9, al. 2, LPSan). La LPSan applique donc le système de reconnaissance de la CE. La réglementation est par conséquent compatible avec les engagements de la Suisse dans le cadre de l’accord sur la libre circulation et de la Convention AELE.
68 RS 0.142.112.681
69 RS 0.632.31
70 Directive 2005/36/CE