Rapport explicatif

Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

4.3 Forme de l’acte à adopter et délégation de compétences législatives

Le projet de loi prévoit des dispositions importantes fixant des règles de droit qui, sur la base de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

Il contient des normes de délégation permettant au Conseil fédéral d’édicter des dispositions. La délégation de compétences législatives est appliquée de manière restrictive et concerne des réglementations dont le degré de concrétisation dépasse le cadre de la loi. Elle va en outre dans le sens d’un pilotage flexible de la formation qui permet de réagir rapidement aux besoins du système de la santé.

Les articles suivants délèguent des compétences législatives:

- Art. 5 : Le Conseil fédéral règle, avec le concours des hautes écoles spécialisées et des organisations concernées du monde du travail, les compétences professionnelles que doivent posséder les personnes ayant terminé des études de bachelor.

- Art. 8, al. 2 : Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières pour le contrôle des conditions prévues à l’art. 7, let. b. Il consulte le Conseil des hautes écoles au préalable.

- Art. 9, al. 4 : La reconnaissance relève de la compétence du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent prélever des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux émoluments.

- Art. 23 : Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

5 Pertinence d’une réglementation du niveau master dans la loi sur les professions de la santé

La question reste ouverte : la LPSan doit-elle réglementer le niveau master en plus du bachelor ? Pour le déterminer, il faut savoir si, pour des raisons de protection des patients et de garantie des soins de santé, un régime d’autorisation est nécessaire pour que les infirmiers de pratique avancée APN puissent exercer à titre d’activité économique privée et, le cas échéant, d’autres professionnels tels que les physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens et sages-femmes de niveau master.

Si le régime de l’autorisation s’avère nécessaire, il est judicieux de définir également dans la LPSan les exigences relatives à la formation et à l’exercice de la profession au niveau master.

5.1 Contexte

Mandat du Conseil fédéral

er Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’économie (DFE, DEFR depuis le 1 janvier 2013) et le DFI d’élaborer un projet, destiné à la consultation, de réglementation uniforme des exigences posées à la formation et à l’exercice des professions de la santé au degré tertiaire A.

Le mandat ne comprend aucune exigence concrète concernant les niveaux bachelor et master.

Paysage de la formation au niveau master

L’admission en cycle master requiert l’obtention préalable d’un diplôme de bachelor ou d’un diplôme équivalent en vertu de l’art. 5, al. 4, LHES.

L’évolution du paysage suisse de la formation montre que les filières d’études master s’établissent dans le domaine de la santé : la formation universitaire en soins infirmiers a débuté en 1996 par un cursus de master en sciences infirmières dans le cadre d’une coopération entre l’Université de Maastricht (Pays-Bas) et l’école supérieure d’enseignement infirmier de la Croix-Rouge suisse à Aarau. Depuis 2000, l’Université de Bâle propose un cursus de master en soins infirmiers ; la HES-SO offre