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Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 4 pages

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Loi sur l’assistance administrative fiscale

Art. 14, al. 1 et 2

1 L’AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.

2 Elle informe de la procédure d’assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 19, al. 2.

Art. 14a Information lors de demandes groupées

1 A la demande de l’AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.

2 L’AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées ou ont leur siège en Suisse. Si une personne habilitée à recourir est domiciliée ou a son siège à l’étranger, l’AFC informe de la demande le détenteur des renseignements.

3 Le détenteur des renseignements doit informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées ou ont leur siège à l’étranger et les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.

4 L’AFC informe en outre, par publication dans la Feuille fédérale, les personnes concernées par la demande groupée:

a. de la demande d’assistance administrative;

b. de leur devoir:

1. d’indiquer à l’AFC leur adresse en Suisse, si elles sont domiciliées ou ont leur siège en Suisse, ou

2. de désigner à l’AFC un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, si elles sont domiciliées ou ont leur siège à l’étranger;

c. de la procédure simplifiée fixée à l’art. 16; et

d. du fait qu’une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n’a pas consenti à la procédure simplifiée.

5 Le délai accordé pour désigner le représentant autorisé à recevoir des notifications est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.

6 Si l’AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.